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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/11/2023, n° 2204209

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 6 novembre 2023 contractuels transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le délai de recours débute à compter de la décision implicite de rejet (silence de l'administration) et non du courrier initial, écartant ainsi la tardiveté. Il a confirmé que, dès que l'agent justifie de six ans de services publics dans la même catégorie, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en CDI, offrant ainsi un précédent solide pour les agents contestataires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 28 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement rejeté sa demande du 7 mars 2022 de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a méconnu les dispositions de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de l'indétermination du grief allégué et de l'absence de tout intérêt pour agir, dès lors qu'elle porte à la fois sur un refus de prolongation d'un contrat à durée déterminée et un refus de transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d'ouvrière professionnelle qualifiée au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 1er septembre 2015 au 28 février 2022, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Par un courrier du 27 août 2021, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a informée que le dernier contrat arrivant à son terme le 28 février 2022 ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 7 mars 2022, Mme A a contesté auprès de son employeur la décision de non-renouvellement de son contrat et demandé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 et la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement rejeté son recours contre cette décision et sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mars 2022, Mme A a contesté le refus de renouvellement de son contrat, en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, et a demandé par voie de conséquence à bénéficier d'une requalification. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, sa requête ne contient pas de demandes contradictoires empêchant la juridiction de statuer. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. D'une part, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne rapporte pas la preuve de la notification à la requérante de la décision du 27 août 2021 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, et ainsi du déclenchement du délai de recours à son encontre. La décision ne fait en tout état de cause pas mention des voies et délais de recours. D'autre part, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 mars 2022, que le centre hospitalier indique avoir réceptionné le 10 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter du 10 mars 2022, de sorte que le recours contentieux introduit le 29 juin 2022 contre cette décision implicite n'est pas tardif. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié aux articles L. 332-16 et L. 332-17 du code général de la fonction publique : " () Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet ()./ Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des douze contrats à durée déterminée conclus entre Mme A et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, que celle-ci a été employée en tant qu'ouvrière professionnelle qualifiée du 1er septembre 2015 au 28 février 2022, soit pendant plus de six années. Il n'est pas contesté que Mme A a, durant cette période et de manière continue, exercé auprès du même employeur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, le contrat de Mme A est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée à la date du 1er septembre 2021. Si le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient qu'une proposition d'avenant a été envoyée à Mme A avant le 1er septembre 2021, et que celle-ci l'aurait refusée, il ne l'établit pas, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal sur ce point.
8. Il en résulte que Mme A est fondée à soutenir le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur de droit.
9. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui annule la décision du 27 août 2021 refusant le renouvellement du contrat de Mme A et la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui adresse une proposition de contrat à durée indéterminée. Il y a lieu d'ordonner au centre hospitalier d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 août 2021 de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A et la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mars 2022 de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de proposer à Mme A un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière professionnelle qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère,
M. D C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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