Tribunal Administratif de Nice, 28/11/2023, n° 2200295
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le jury d’un examen professionnel peut, dans son pouvoir souverain, fixer un seuil d’admission supérieur au minimum légal de 10/20. Ainsi, la décision de non‑admission de M. C, dont la moyenne était de 10,13/20 alors que le jury avait fixé le seuil à 12/20, est maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A C doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulon :
1°) d'annuler la délibération du 7 septembre 2021 révélée par le courrier du 14 septembre 2021 par lequel le président du centre de gestion du Var ne l'a pas déclaré admis à l'examen professionnel d'attaché principal pour la session 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion du Var de le déclarer admis à l'examen professionnel d'attaché principal pour la session 2021.
Il soutient que :
- le jury d'examen ne pouvait fixer la moyenne d'examen à la note de 12, alors que la brochure d'information à destination des candidats et le décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, plaçait cette moyenne à 10, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire ;
- le jury n'a pas apprécié ses connaissances administratives générales et ses motivations, mais l'a interrogé sur des sujets techniques et précis.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- l'arrêté ministériel du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de M. C et de Mme B, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s'est présenté à l'examen professionnel d'avancement au grade d'attaché principal territorial au titre de la session 2021 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites du 8 avril 2021, il s'est présenté aux épreuves orales d'admission le 7 juillet 2021. Le jury a délibéré le 7 septembre 2021. Le président du centre de gestion l'ayant, le 14 septembre 2021, informé de ce qu'il n'était pas admis, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de non admission du 7 septembre 2021 révélée par le courrier du 14 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le jury est souverain. () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. () Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. /Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrête ministériel du 17 mars 1988 modifié fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial : " Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20./Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat./ Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel ".
3. Ces dispositions sont reprises dans la brochure d'information relative aux épreuves, qui ne présente pas, à cet égard, de caractère normatif et ne peut utilement être invoquée par le requérant.
4. Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 et de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis. M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jury d'examen était lié par une moyenne d'admission fixée réglementairement à 10/20 et devait nécessairement déclarer admis les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10/20.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen a souverainement fixé la moyenne d'admission pour la session 2021 à la note de 12/20. Dès lors, M. C ayant obtenu une moyenne de 10,13/20, inférieure à cette moyenne d'admission, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les notes obtenues lui ouvraient droit à l'admission à l'examen professionnel.
6. Par ailleurs, M. C soutient que le jury, qui l'aurait interrogé sur des questions techniques et précises, n'aurait pas apprécié ses aptitudes de manière loyale. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 mars 1988 : " L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, en particulier en matière d'encadrement, ses connaissances administratives générales, notamment sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales, ainsi que sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les attachés territoriaux principaux ". L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour attribuer à M. C les notes dont le relevé lui a été adressé à l'issue des épreuves du concours, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites du candidat.
7. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière