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Tribunal Administratif de Nantes, 28/11/2023, n° 2011325

Tribunal administratif 28 novembre 2023 rémunération trop-perçu et récupération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les agents publics, y compris les militaires, ne perçoivent leur traitement que pour le service effectivement accompli ; en cas de congé de maladie, le versement ne débute qu’au deuxième jour, et tout paiement perçu pendant une absence irrégulière doit être restitué. La décision établit donc le principe de remboursement du trop‑perçu, applicable aux agents territoriaux confrontés à des situations analogues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 2 février 2021, M. A B conteste le titre de perception d'un montant de 2 728,10 euros, émis à son encontre le 24 avril 2019.
Il soutient que la créance n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- la contestation de M. B est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire sous contrat, affecté au 2ème régiment de dragons de Fontevraud, a été rayé des contrôles de l'armée le 9 février 2019. Par courrier du 13 mars 2019, il a été informé de l'existence d'un trop-perçu de solde d'un montant de 2 728,10 euros. Le 24 avril 2019 a été émis à son encontre un titre de perception du même montant. Par un courrier reçu le 30 juin 2020 à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, M. B a contesté ce titre de perception. Par une lettre du 28 août 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a confirmé le bien-fondé du titre de perception. Par un courrier du 19 septembre 2020 adressé au centre expert des ressources humaines et de la solde, M. B a, à nouveau, contesté le titre de perception du 24 avril 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de la somme mentionnée par le titre de perception émis le 24 avril 2019.
2. D'une part, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 14 au 15 août 2018, et du 1er au 31 octobre 2018. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'administration était tenue de lui appliquer un jour de carence pour chacune de ces deux périodes de congé de maladie ordinaire et de ne maintenir la solde de l'intéressé qu'à compter du deuxième jour de ce congé. Dès lors, M. B est redevable à ce titre d'une somme totale de 101,54 euros.
4. D'autre part, à défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. Il en va ainsi notamment des militaires.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a été placé en position d'absence irrégulière du 16 au 19 août 2018, puis à compter du 1er novembre 2018, et a été déclaré déserteur à compter du 8 novembre 2018. S'il s'est à nouveau présenté au régiment le 10 novembre 2018, il en est reparti le jour même et a, à nouveau été placé en situation d'absence irrégulière à compter de cette date, puis a été déclaré déserteur le 17 décembre 2018. Il s'est à nouveau présenté au régiment le 27 décembre 2018 et en est reparti le même jour. Il a ainsi été déclaré en absence irrégulière à compter de cette date, puis déserteur à compter du 3 janvier 2019 jusqu'à sa radiation des contrôles le 9 février 2019. Ainsi, alors que M. B ne justifie pas avoir accompli son service pour la période du 16 au 19 août 2018, puis pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 au cours desquelles son absence a été constatée par sa hiérarchie, il a néanmoins perçu sa solde mensuelle d'un montant de 1 522 euros bruts en août, novembre et en octobre 2018, ainsi que l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée. Il est redevable à ce titre d'une somme de 3 248,98 euros au titre du trop-perçu de solde pour service non fait, d'une somme de 51,36 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, sommes dont il convient de déduire les cotisations sociales liées à ces trop-versés à hauteur de 673 euros.
6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 2 728,10 euros mentionnée par le titre de perception qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL

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