Tribunal Administratif de Grenoble, 27/11/2023, n° 2305446
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour contester le refus de prolongation d’une mise en disponibilité, la requête doit contenir un exposé de moyens ; à défaut, elle est manifestement irrecevable et ne peut être régularisée après l’expiration du délai de recours de deux mois. La décision rejette donc la requête de M. A pour défaut de moyens et dépassement du délai.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Grenoble en date du 21 juin 2023 refusant la prolongation de sa mise en disponibilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
2. Le 4° de l'article R. 222-1 du même code permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
3. M. A conteste le refus de prolongation de sa disponibilité pour convenance personnelle en indiquant être actuellement employé en contrat à durée indéterminée en tant que technicien bureau d'étude et ne pas se trouver en situation de reprendre son activité d'enseignant à la rentrée. Cet argument n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision en litige et ne constitue pas un moyen. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête, dépourvue de tout moyen, est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305446