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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/11/2023, n° 2306562

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2023 congés et absences congé de longue maladie – suspension d'exécution en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision de refus de congé de longue maladie, le requérant doit démontrer une urgence réelle (préjudice grave et immédiat). En l’absence de telle urgence, notamment lorsque la suspension a déjà été prononcée, la demande de suspension est rejetée en application des articles L.521‑1 et L.522‑3 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite du président de la métropole de Montpellier rejetant sa demande de congé de longue maladie du 4 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de la placer en congé de longue maladie à titre provisoire à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car le refus de faire droit à sa demande de congé de longue maladie a pour effet de la placer en disponibilité d'office et lui faire percevoir un demi traitement d'environ 800 euros par mois alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles estimées à 1 016 euros et qu'un titre exécutoire d'un montant de 810 euros lui a été notifié ;
- La décision attaquée est illégale pour : 1) absence de saisine du conseil médical en application de l'article 25 du décret n° 84-53 du 26 janvier 1984, 2) méconnaissance de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors que son syndrome anxio-dépressif justifie l'octroi d'un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative employée par la métropole de Montpellier, a été placée en congé maladie à compter du 1er avril 2022. Par lettre du 4 juillet 2023, elle a vainement sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du président de la métropole de Montpellier née du silence opposée à sa demande de congé de longue maladie.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de la métropole de Montpellier du 12 septembre 2023 portant mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 1er avril 2023 et enjoint à l'établissement public de verser à l'intéressée le demi-traitement qu'elle percevait depuis juillet 2022. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée la placerait en disponibilité d'office et la priverait de tout traitement. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch

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