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Tribunal Administratif de Lille, 27/11/2023, n° 2309151

Tribunal administratif 27 novembre 2023 congés et absences congé pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision mettant fin au congé d’invalidité de M. Agaciak, considérant que l’urgence invoquée – préjudice financier limité et risque médical hypothétique – ne justifiait pas la suspension en référé. Cette décision confirme les critères stricts d’urgence et de gravité requis pour suspendre une décision administrative affectant un congé d’invalidité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A Agaciak, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Pas-de-Calais a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Agaciak, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Longuenesse, a été victime le 4 novembre 2009, le 7 mai 2009 et le 7 janvier 2013, d'accidents de travail, tous reconnus imputables au service par trois arrêtés respectivement en date du 24 juillet 2012, du 4 décembre 2012 et du 10 avril 2015. Par une décision du 11 août 2023, la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Pas-de-Calais a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2023, ce qui a eu pour effet de le placer en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 28 mars 2023 au 17 juillet 2023 et à demi-traitement pour celle allant du 26 juin 2023 au 17 juillet 2023, l'intéressé ayant repris ses fonctions le 18 juillet 2023 dans le cadre d'un temps partiel pour raison thérapeutique. M. Agaciak demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. Agaciak soutient que celle-ci porte une atteinte particulièrement grave à sa situation financière ainsi qu'à sa santé, dès lors, en premier lieu, qu'en raison de son passage à demi-traitement pour la période allant du 26 juin 2023 au 17 juillet 2023, il devra rembourser le trop-perçu afférent. Cependant, l'obligation dans laquelle il se trouve de rembourser cet indu, évalué à environ 882 euros, n'apparaît pas, compte tenu de ce montant, comme portant une atteinte grave à sa situation financière. Il relève en deuxième lieu que la décision en litige va entraîner la perte du remboursement intégral de ses frais médicaux liés à son accident de travail, impliquant par conséquent l'absence de prise en charge d'une éventuelle troisième opération ainsi que des nouveaux problèmes médicaux qui pourraient survenir à l'avenir, alors au demeurant qu'il est débiteur d'une somme de 900 euros dont il doit s'acquitter auprès de son kinésithérapeute et que son reste à vivre actuel est d'ores et déjà faible. S'il est constant que M. Agaciak est actuellement débiteur d'une somme de 910,17 euros auprès de son kinésithérapeute et que la décision en litige ne permet à M. Agaciak de bénéficier d'un remboursement total des frais médicaux divers liés à son accident de travail que jusqu'au 27 mars 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que le risque d'intervention chirurgicale dont se prévaut l'intéressé n'est qu'éventuel, de sorte que la situation d'urgence qu'il invoque, qui serait constituée par l'absence total de prise en charge de ses soins futurs, le plaçant dès lors dans une situation financière précaire, demeure, en l'état de l'instruction, purement hypothétique. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Agaciak, qui bénéficie de nouveau d'un plein traitement depuis le 18 juillet 2023, ne disposerait pas des ressources suffisantes lui permettant de faire face au paiement de la fraction des frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie. En troisième lieu, la décision en litige ne pouvant être regardée comme ayant, par elle-même, pour objet ou pour effet d'aggraver son état de santé, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer cette aggravation pour justifier l'urgence. Enfin, la perte d'une partie de ses congés, par ailleurs également alléguée par le requérant, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence n'est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Agaciak est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Agaciak.
Une copie sera adressée pour information à la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309151

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