Tribunal Administratif de Grenoble, 30/11/2023, n° 2307276
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés retient l’urgence pour une agente fonctionnaire dont le refus d’affectation sur un poste vacant l’expose à une réintégration géographiquement défavorable. Il juge qu’existe un doute sérieux sur la légalité du rejet de sa candidature dès lors que l’administration a recruté une contractuelle sur un emploi permanent de catégorie B alors qu’une fonctionnaire expérimentée avait candidaté, les emplois permanents devant en principe être pourvus par des fonctionnaires. Utile par analogie en FPT pour contester le recrutement d’un contractuel sur emploi permanent lorsqu’un fonctionnaire apte et disponible a été écarté, mais décision rendue en FPE et en référé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A épouse D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par un courriel du 19 septembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Drôme a rejeté sa candidature sur un poste de gestionnaire des impôts, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la DDFIP de la Drôme de la recruter sur le poste de gestionnaire des impôts, si nécessaire en lieu et place de la personne recrutée.
La requérante fait valoir que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle doit prochainement réintégrer son administration d'origine et peut se trouver contrainte de quitter le département ; que la personne recrutée se trouve encore dans sa période d'essai de sorte que l'administration peut résilier le contrat sans pénalité ;
- les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sont la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 332-2 du code général de la fonction publique disposant que les emplois permanents sont par principe pourvus par des fonctionnaires ainsi que de l'article L. 332-21 du même code relatif à l'égal accès aux emplois publics, le détournement de procédure et la discrimination à raison de l'appartenance syndicale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2306864 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit.
Elle fait valoir que son contrat arrive à expiration en mars 2024 et qu'elle doit prévenir son employeur actuel comme son administration d'origine de sa réintégration avant le 31 décembre 2023 ; que si elle n'obtient pas l'emploi auquel elle postule elle sera contrainte, dans le cadre d'une réintégration de droit à Valence, à de longs trajets journaliers, sa résidence familiale étant située à Die.
Sur question, Mme D confirme que la personne recrutée sur le poste est contractuelle et son époux précise qu'il faut la former car elle travaillait auparavant dans le commerce.
1. Contrôleuse des finances publiques en détachement dans la fonction publique territoriale depuis le 1er avril 2022, Mme D souhaite réintégrer son administration d'origine et a présenté sa candidature le 9 juillet 2023 pour un poste de gestionnaire des impôts des particuliers à l'antenne de Die, commune où elle réside. Elle a été informée du rejet de sa candidature par un courriel du 19 septembre 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme D fait valoir que si elle réintègre son administration à l'échéance de la prolongation de détachement, elle sera vraisemblablement affectée à Valence, ce qui lui imposera des trajets journaliers conséquents depuis sa résidence située à Die et qu'en outre, elle doit demander cette réintégration avant le 31 décembre prochain. Il en résulte que le refus de l'affecter sur un poste vacant à Die porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. L'urgence, d'ailleurs non contestée, est caractérisée.
5. D'autre part, l'annonce 2023-11516 à laquelle a vainement répondu la requérante mentionne que le recrutement porte sur un emploi de catégorie B à temps plein et se fonde sur le 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique. La décision de rejet mentionne : " cette décision ne met pas en cause l'ensemble de vos compétences mais est davantage en rapport avec l'adéquation de votre candidature et les exigences du poste ".
6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de fonction publique : " Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat () sont occupés () par des fonctionnaires () ". L'article L. 332-2 du même code prévoit que, par dérogation à cette règle, des agents contractuels peuvent être recrutés : " () / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 () ".
7. Il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas défendu, qu'ainsi qu'elle le fait valoir, Mme D, fonctionnaire, disposait de l'expertise adaptée à ce poste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Le présent jugement implique, dès lors, qu'il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de reprendre la procédure de recrutement au poste de gestionnaire des impôts des particuliers à l'antenne de Die, en examinant la candidature de Mme D, dans un délai de quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision révélée par un courriel du 19 septembre 2023 par laquelle la DDFIP de la Drôme a rejeté la candidature de Mme D pour un poste de gestionnaire des impôts à Die est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de reprendre la procédure de recrutement au poste de gestionnaire des impôts des particuliers à l'antenne de Die, en examinant la candidature de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A épouse D et à la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.