Tribunal Administratif de Grenoble, 22/11/2023, n° 2305464
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête de M. B qui ne contestait que sa propre note à l’examen professionnel d’attaché principal, en appliquant le principe d’indivisibilité du jury de concours. Il a rappelé que le juge administratif ne peut pas contrôler l’appréciation de la valeur d’un candidat par le jury, les griefs relatifs à la sévérité ou aux remarques du jury n’étant pas des moyens de légalité externe.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler sa notation à l'examen professionnel d'attaché principal par avancement de grade - Session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.La requête présentée par M. B est dirigée contre la note qu'il a obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury à l'examen professionnel d'attaché principal par avancement de grade - session 2023. Toutefois, la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à un examen professionnel, fondée sur les résultats de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible. Le requérant ne conteste que ses propres résultats à l'examen professionnel auquel il était candidat. Par suite, sa requête est irrecevable.
3. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation d'un jury de concours sur la valeur d'un candidat. Il n'est pas établi que le jury ait attribué la note de l'épreuve d'oral de l'examen d'attaché territorial principal de M. B en se fondant sur des considérations étrangères à la valeur des épreuves. Les moyens invoqués par M. B selon lesquels : " la notation est extrêmement sévère, les observations du jury sont presque insultantes pour un candidat qui a plus de 15 ans d'ancienneté dans les métiers de la communication, de l'enseignement et les collectivités territoriales, le jury n'a à aucun moment réorienté le candidat dans sa présentation, il a apporté des réponses étayées de faits et d'arguments législatifs tout au long de sa présentation " ne sont pas de nature à être utilement invoqués pour établir l'illégalité de la décision contestée. En raison du caractère inopérant de cette argumentation et à défaut de mémoire ampliatif la régularisant dans le délai du recours contentieux, sa requête ne peut, également, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .
Fait à Grenoble le 22 novembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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