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Tribunal Administratif de Grenoble, 02/11/2023, n° 2100525

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 novembre 2023 congés et absences disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet la prolongation d’une disponibilité d’office pour raison de santé, dans l’attente de l’examen d’une retraite pour invalidité, dès lors que la décision est suffisamment motivée par l’épuisement des droits à congé maladie et les circonstances empêchant l’avis médical actualisé. Utilité limitée pour la FPT : la décision concerne la fonction publique d’État et semble valider une régularisation très factuelle liée aux retards d’expertise et à la crise sanitaire, mais rappelle l’exigence de motivation et de consultation médicale pour le renouvellement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme C D, représentée par Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la préfète de la Drôme a prolongé son placement en disponibilité d'office du 1er octobre 2020 au 17 décembre 2020, ensemble la décision implicite du 30 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation administrative dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le comité médical ne s'étant pas prononcé sur le renouvellement ;
- méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- méconnaît les dispositions des articles 51 de la loi du 11 janvier 1984 et 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint administratif affectée à la préfecture de la Drôme, a été placée en congé maladie ordinaire entre le 5 décembre 2017 et le 5 décembre 2018. Par un avis en date du 30 octobre 2018, le comité médical départemental s'est prononcé en défaveur du placement en congé de longue maladie de la requérante. Par une décision du 10 décembre 2018, la préfète de la Drôme l'a placée en disponibilité d'office du 5 décembre 2018 au 4 mars 2019, décision qu'elle a confirmée le 8 février 2019, après avis du comité médical rendu le 29 janvier 2019. Mme D a ensuite été placée en disponibilité d'office du 31 juillet 2019 au 3 décembre 2019 par deux décisions puis du 4 décembre 2019 au 30 septembre 2020 par quatre nouvelles décisions. Ces sept décisions ont fait l'objet de six requêtes devant le tribunal administratif de Grenoble qui les a rejetées par jugement du 8 mars 2021. Par la décision contestée du 5 octobre 2020, la préfète de la Drôme a prolongé le placement de Mme D en disponibilité d'office du 1er octobre 2020 au 17 décembre 2020, dans l'attente de l'examen de sa retraite pour invalidité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :() 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Mme D soutient que la décision attaquée se bornant à mentionner un avis du comité médical du 7 janvier 2020 sans l'expliciter, elle est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et notamment le fait que Mme D a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, qu'elle a demandé le 22 novembre 2019 son placement en retraite pour invalidité et que la séance du comité médical n'a pu se tenir en septembre 2020. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de la Drôme a lors de sa séance du 13 janvier 2020 sursis à statuer pour demande d'expertise et que du fait de la crise sanitaire Mme D n'a pas pu se rendre à la visite de l'expert obligeant la préfecture à renouveler sa disponibilité pour convenance personnelle par arrêté du 31 mars 2020 et du 27 juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que l'expertise médiale exigée par le comité médical n'a pu être réalisée le 7 septembre 2020 en raison du retard de Mme D à son rendez-vous du fait d'embouteillages lors de son déplacement jusqu'à Avignon. Le placement en disponibilité d'office de Mme D expirant le 30 septembre 2020, la préfecture était tenue de placer Mme D dans une situation régulière malgré l'absence de nouvel avis du comité médical et était dès lors fondée à prolonger la disponibilité d'office de l'intéressée du 1er octobre 2020 au 17 décembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du 5 octobre 2020 ne méconnaît pas les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. () ".
7. Si Mme D soutient, qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée, il ressort des dispositions précitées qu'un congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue d'un congé de longue maladie. Or, par jugement du 8 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le caractère invalidant et de gravité confirmée de la maladie de la requérante n'était pas établi par les pièces produites et que la préfète était fondée à refuser l'octroi d'un congé de longue maladie. Dès lors, Mme D ne remplissant pas les conditions d'octroi d'un congé de maladie, elle ne peut davantage prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée. Par conséquent, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
8. En quatrième lieu, Mme D soutient que son placement en disponibilité d'office méconnaît les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, au motif qu'elle n'a pas épuisé ses droits aux congés de longue durée. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, Mme D ne pouvant prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre des dépens et des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. B et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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