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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03/11/2023, n° 2201017

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 novembre 2023 congés et absences congés de maladie - traitement plein vs demi-traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article L.822‑3 du CGFP, un fonctionnaire ne perçoit le plein traitement que pendant les trois premiers mois de maladie cumulés sur les douze derniers mois ; au-delà, le traitement est réduit à moitié. La décision rejette la demande de Mme A, rappelant que le calcul du nombre de jours déjà indemnisés à plein traitement était déterminant et que l’impact financier ne remet pas en cause la légalité du placement à demi‑traitement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe relatif au calcul de son traitement dans le cadre de son congé de maladie ordinaire.
Elle soutient que :
- elle aurait dû continuer de percevoir son plein traitement pendant ses congés de maladie ordinaire ;
- son placement à demi-traitement lui cause un préjudice financier et la place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Les Abymes, représenté par Me Hodebar-Louis, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, la requérante n'a formé aucune demande indemnitaire préalable et que, d'autre part, elle ne comporte pas de moyen de droit ou de fait ;
- à titre subsidiaire, Mme A a, à bon droit, été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; le montant de sa rémunération n'est entaché d'aucune inexactitude.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- et les observations de Me Hodebar-Louis, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est aide-soignante titulaire affectée au service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG). Par une décision du 2 août 2022, le directeur du CHUG l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 avril 2022, à plein traitement du 20 avril au 15 mai 2022, puis à demi-traitement du 16 mai au 20 juillet 2022. Puis, par une décision du 12 août 2022, le directeur du centre hospitalier l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 21 juillet au 2 août 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions, en tant qu'elles prévoient qu'elle ne percevra que son demi-traitement, respectivement du 16 mai au 20 juillet 2022 et du 21 juillet au 2 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". Aux termes de l'article L. 822-3 dudit code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé () ".
3. En l'espèce, il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 11 août au 18 septembre 2021 inclus, soit pendant 39 jours. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 15 décembre 2021 au 8 janvier 2022, soit pour une période de 25 jours, puis du 19 avril au 15 mai 2022, soit pour une durée de 27 jours. Dès lors, Mme A ayant bénéficié d'un total de 91 jours, soit plus de trois mois, de rémunération à plein traitement au cours des douze derniers mois, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû continuer de percevoir son plein traitement au-delà du 15 mai 2022. Dès lors, la décision du 2 août 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 16 mai au 20 juillet 2022 et celle du 12 août 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 21 juillet au 20 août 2022 inclus ne sont pas entachées d'une erreur de droit. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, si Mme A soutient que les décisions litigieuses ont des conséquences financières importantes sur sa situation, ce moyen est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe des 2 août 2022 et 12 août 2022 en tant que ces décisions l'ont placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, respectivement du 16 mai au 20 juillet 2022 et du 21 juillet au 2 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL

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