123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 03/11/2023, n° 2303899

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 novembre 2023 congés et absences délai de recours contentieux pour refus de congé longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent public, le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet, faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter de ce silence. Un refus explicite notifié déclenche alors un nouveau délai de deux mois. La requête de Mme B, présentée après l’expiration du premier délai, est donc irrecevable.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la ville de Nîmes a refusé de lui accorder un congé longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la commune de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nîmes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de la commune de Nîmes de la placer en congé de longue maladie :
- est insuffisamment motivée,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", et celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. L'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une demande d'un agent public faite à son administration fait l'objet d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par cette administration pendant la période de deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de recours contentieux dont dispose cet agent pour contester cette décision commence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant la demande lui est notifiée que l'agent public dispose, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre cette décision expresse.
5. En l'espèce, Madame B, adjointe technique principale de 2ème classe au sein de la commune de Nîmes, a été placée en arrêt maladie le 25 janvier 2022. Elle a fait une demande de congé de longue maladie par courrier du 29 mars 2022. Par décision du 24 avril 2023 qui mentionne les voies et délais de recours, la commune de Nîmes a maintenu sa décision de refus de placer Madame B en congé de longue maladie. Madame B a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 juin 2023 dont il ressort des pièces produites qu'il aurait été envoyé par courriel.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de cette décision expirait au plus tard le 23 août à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante, qui est un agent public au sens du code des relations entre le public et l'administration l'accusé de réception de sa demande. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2023 et de la décision implicite la confirmant intervenue le 22 juin 2023, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 3 novembre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Lyon, 03/11/2023, n° 2110235

Le tribunal valide la suspension d’un agent territorial affecté à des activités soumises au passe sanitaire, dès lors qu’il ne présente pas les justificatifs requis et ne prend pas de congés avec l’accord de l’employeur. Cette suspension, prévue par la loi du…