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Tribunal Administratif de Lyon, 03/11/2023, n° 2110235

Tribunal administratif 3 novembre 2023 congés et absences suspension sans rémunération pour défaut de passe sanitaire Covid-19

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension d’un agent territorial affecté à des activités soumises au passe sanitaire, dès lors qu’il ne présente pas les justificatifs requis et ne prend pas de congés avec l’accord de l’employeur. Cette suspension, prévue par la loi du 31 mai 2021, n’est pas une sanction disciplinaire et n’impose ni procédure contradictoire ni respect des droits de la défense ; sa portée est toutefois limitée au contentieux Covid/passe sanitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Dardilly a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre à la commune de Dardilly de procéder à sa réintégration et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 4 novembre 2021 sous astreinte de 400 euros par jour ;
- de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité qui a signé la décision attaquée n'était pas compétente pour la prendre ;
- l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
- sa suspension constitue une sanction déguisée intervenue en violation des dispositions des articles 81 et 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que des droits de la défense et de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'obligation de vaccination contre la covid-19 et la suspension de fonctions qu'elle fonde constituent une mesure de police disproportionnée ;
- il n'est pas justifié du constat prévu à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- sa suspension de fonctions méconnait le droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et porte atteinte aux principes constitutionnels d'égalité, de respect de l'intégrité physique et du corps humain, de continuité du service public et de la liberté d'entreprendre ;
- la décision en litige méconnaît le principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel n° 12, les articles 2, 5 et 8 de cette même convention, le principe de précaution ainsi que le principe général de la liberté d'entreprendre consacré par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Dardilly, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que M. A ne présente que des moyens stéréotypés ayant trait à l'obligation de vaccination et ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 47-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de Me Laurent pour la commune de Dardilly.
Considérant ce qui suit :
1. Opérateur territorial des activités physiques et sportives employé par la commune de Dardilly, M. A conteste la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la maire de Dardilly a prononcé sa suspension de fonctions en raison du défaut de présentation du justificatif, dit " passe sanitaire ", prévu par l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 visée ci-dessus : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut () / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (). / Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements () ". Aux termes du 2 du C de ce même article 1er : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis./ Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ".
3. La décision du 4 novembre 2021 a été signée par la maire en exercice de la commune qui emploie le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. L'arrêté critiqué rappelle le fondement de l'exigence de présentation d'un " passe sanitaire " pour accéder au complexe sportif où le requérant exerce ses fonctions et relève notamment que M. A n'a pas produit les justificatifs requis. Cet arrêté faisant ainsi mention des circonstances de fait et de droit qui le fondent, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. En prononçant la suspension de fonctions du requérant, la maire de Dardilly s'est bornée à constater le défaut de production par M. A du justificatif requis et à faire en conséquence application des dispositions spécifiques de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 sur lesquelles sa décision se fonde. Par suite, M. A, qui ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus dès lors qu'il ne relève pas de la fonction publique hospitalière, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est constitutive d'une sanction ni, par suite, à se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense, des garanties de la procédure disciplinaire ou encore des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la suspension des agents faisant l'objet d'une telle procédure. Alors qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 121-1 de ce même code relatif à la procédure contradictoire préalable qu'il mentionne ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, le moyen tiré du non-respect de cette procédure ne peut lui aussi qu'être écarté.
6. En soutenant que la décision attaquée, en lui opposant les exigences de l'obligation de vaccination contre la covid-19, méconnait le droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi le que principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et porte atteinte aux principes constitutionnels d'égalité, de continuité du service public et de respect de l'intégrité physique et du corps humain ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, M. A conteste en réalité la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021 instituant cette obligation de vaccination. Ces griefs n'ayant cependant pas été présentés selon les modalités spécifiques prévues aux articles R. 771-3 et suivants du code de justice administrative, le moyen tiré en ses diverses branches de l'inconstitutionnalité de cette loi, sur laquelle la décision en litige ne se fonde d'ailleurs pas, doit être écarté comme irrecevable.
7. Fondée sur les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 et celles de l'article 47-1 du décret du 1er juin suivant venant préciser le champ et les modalités d'application de cette loi, la décision en litige n'oppose en rien à M. A les exigences de l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus et pesant notamment, ainsi que le requérant l'expose dans ses écritures, sur les personnes employées dans les établissements de santé. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi qu'il ne satisfaisait pas à cette obligation, ni que cette obligation et l'interdiction d'exercice susceptible d'être opposée aux personnes concernées par celle-ci méconnaissent les engagements internationaux de la France dont il est fait état ou imposent aux intéressés, en violation du secret médical, des exigences disproportionnées au regard du but poursuivi.
8. En se bornant pour le surplus à faire valoir que, contrairement aux personnes vaccinées, les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la covid-19 sont astreintes à renouveler régulièrement le test de dépistage leur permettant d'accéder aux lieux pour lesquels un " passe sanitaire " est requis, M. A ne caractérise en tout état de cause aucune discrimination fondée sur l'état de santé des intéressés ou leur refus d'en faire état qui serait incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son 12e protocole additionnel. Par suite, le moyen tiré d'une telle discrimination doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant dirigées contre la commune de Dardilly, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Dardilly de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 250 euros à la commune de Dardilly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dardilly.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

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