Tribunal Administratif de Grenoble, 09/11/2023, n° 2306787
Ce qu'il faut retenir
En référé-suspension, le juge admet qu’un refus de détachement peut ne pas créer de doute sérieux lorsqu’il est justifié par un sous-effectif structurel du service d’origine, même si l’agent invoque le droit à la mobilité, un rapprochement familial et un poste d’accueil menacé. Décision utile pour apprécier les limites du droit à la mobilité, mais portée réduite car rendue en référé, dans la fonction publique d’État pénitentiaire, et sur une appréciation très factuelle de la nécessité de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement comme policier municipal à Hyères-les-Palmiers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser son détachement ;
3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il perdra le poste proposé passé le 30 novembre, qu'il souffre d'être éloigné de sa famille, qu'il est en arrêt de travail depuis le mois d'août 2023 et que ses parents sont eux-mêmes malades et ont besoin de sa présence ;
Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse sont :
- l'erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité service ;
- la méconnaissance du droit à la mobilité prévu par l'article 14bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le défaut de motivation ;
- l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
- l'incompétence du signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le rapprochement familial peut se faire au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède où 38 postes sont ouverts et qu'un intérêt public s'oppose à celui du requérant ; qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux, étant précisé que la décision n'avait pas à être motivée ou précédée d'une consultation de la CAP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2306184 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, représentant M. C.
La clôture d'instruction a été différée au mardi 7 novembre à 16 h 30 afin que Me Manya puisse répondre au mémoire en défendre réceptionné le matin même de l'audience.
M. C a adressé une note réceptionnée le 7 novembre 2023 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est surveillant au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces depuis sa titularisation intervenue le 2 février 2022. Le 7 juin 2023, il a demandé à être détaché à compter du 14 août 2023 en tant que policier municipal à Hyères-les-Palmiers. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Si l'ampleur du sous-effectif de l'établissement à la date de la décision en litige est contestée, le contrôleur des lieux de privation de liberté retient son caractère structurel engendrant un " fort absentéisme " et " mettant les professionnels dans des situations intenables, source de grand stress ". Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. C ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
A. AJ. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.