Tribunal Administratif de Marseille, 22/11/2023, n° 2102101
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, lorsqu’une décision d’agrément ou d’habilitation repose sur une enquête administrative, les autorités ne peuvent pas consulter les données du fichier TAJ si celles‑ci font l’objet d’un classement sans suite ou d’une effacement ordonné par le procureur. Toute utilisation de ces données, contraire aux dispositions du code de la sécurité intérieure, constitue un vice de procédure pouvant entraîner l’annulation de la décision administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-01-14-033 du 28 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif dirigé contre la délibération n° CAR-S1-2020-10-15-A-00089603 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud du 28 octobre 2020 lui ayant refusé l'ajout sur sa carte professionnelle d'une mention lui permettant d'exercer l'activité d'agent de surveillance renforcée pouvant intervenir sur des sites sensibles.
Il soutient que :
- le CNAPS a retenu des faits qui, ayant été classés sans suite pour régularisation, n'apparaissaient qu'au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), fichier que le CNAPS n'a pu régulièrement consulter conformément à l'article 230-8 du code de procédure pénale ;
- le CNAPS a retenu des faits du fichier de TAJ alors qu'ils venaient d'en être effacés par le Procureur ;
- le montant du préjudice causé par ses faits d'escroquerie est moindre que celui évoqué par le CNAPS dans la mesure où certains faits incombaient à sa compagne ;
- il a toujours observé un comportement exemplaire que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle ;
- la décision risque d'avoir de graves conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Forest,
-et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, a demandé à ce que soit ajoutée sur celle-ci la mention lui permettant d'exercer l'activité d'agent de surveillance renforcée pouvant intervenir sur des sites sensibles. Par une délibération du 28 octobre 2020, la CLAC sud a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A devant la CNAC du CNAPS a été rejeté par une délibération du 28 janvier 2021. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
2 D'une part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
4. Une demande d'ajout de mention au titre des activités privées de sécurité peut donner lieu à une enquête administrative comprenant la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant notamment sur les antécédents judiciaires, à l'exception des cas où sont intervenues des décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des termes de la délibération, du 28 janvier 2021 que pour refuser à M. A l'ajout sur sa carte professionnelle de la mention lui permettant d'exercer l'activité d'agent de surveillance renforcée pouvant intervenir sur des sites sensibles, la CNAC a, en particulier, retenu que qu'il ressortait des éléments de l'enquête administrative que l'intéressé avait été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits d'escroquerie commis entre le 27 août 2018 et le 24 mai 2019 à Sisteron.
7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de gendarmerie du 25 août 2020, que M. A a fait l'objet d'une mention au fichier de TAJ pour des faits d'escroquerie consistant en des passages en fraude dans des gares de péage sur l'autoroute A51, commis au moyen de tickets rendus illisibles et/ou tickets d'avance sur la période concernée, ayant causé un préjudice de 644 euros à la société exploitant l'autoroute. Ces faits ont été classés sans suite pour régularisation, antérieurement à la décision contestée, M. A ayant procédé au remboursement des sommes non réglées. En l'état d'un tel classement, et quel qu'en soit au demeurant le motif, ces faits n'ont pu régulièrement donner lieu à consultation par les agents du CNAPS et être pris en compte par la CNAC pour fonder sa décision. Ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressé d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le CNAPS a refusé à M. A l'ajout sur sa carte professionnelle de la mention lui permettant d'exercer l'activité d'agent de surveillance renforcée pouvant intervenir sur des sites sensibles doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 janvier 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé à M. A l'ajout sur sa carte professionnelle de la mention lui permettant d'exercer l'activité d'agent de surveillance renforcée pouvant intervenir sur des sites sensibles est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.