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Tribunal Administratif de Marseille, 10/11/2023, n° 2101027

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 10 novembre 2023 contractuels requalification d’un contrat de prestation autoentrepreneur en CDD de droit public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un contrat de prestation conclu avec un autoentrepreneur peut être requalifié en CDD de droit public par faisceau d’indices : lien de subordination, fonctions identiques à un précédent contrat, intégration au service, client unique, contraintes de planning et besoin permanent. La décision de refus de requalification fait grief et peut donc être contestée ; solution utile pour des agents territoriaux employés sous faux statut indépendant, même si l’affaire concerne un établissement public de l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Leturcq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a refusé de requalifier les contrats de prestation de service, conclus en qualité d'autoentrepreneur le 1er février 2018, le 6 février 2019 et le 10 janvier 2020, en contrats à durée déterminée (CDD) ;
2°) d'enjoindre au MuCEM :
- de requalifier ces contrats en CDD ;
- de tirer toutes les conséquences de cette requalification en lui fournissant les documents administratifs induits par celle-ci, à savoir un contrat en bonne et due forme et une attestation employeur de fin de contrat, et en condamnant le MuCEM à lui verser les sommes afférentes à cette requalification et aux conséquences induites par la fin de ses contrats de prestation de service conclus en qualité d'autoentrepreneur une fois requalifiés en CDD, notamment les indemnités de fin de contrat dues ;
3°) de mettre à la charge du MuCEM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les contrats de prestation de service conclus en qualité d'autoentrepreneur remplissent les conditions pour être requalifiés en CDD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le MuCEM, représenté par Me Gavaudan, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief à M. B ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé par le MuCEM dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, signé le 17 janvier 2017, pour la période du 23 janvier 2017 au 22 janvier 2018. Il a ensuite conclu avec le MuCEM trois contrats successifs de prestation de service en qualité d'autoentrepreneur, le 1er février 2018, le 6 février 2019 et le 10 janvier 2020. Par une lettre du 30 novembre 2020, le requérant a demandé la requalification de ses contrats en CDD. Cette demande a été rejetée par le MuCEM par une décision du 7 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au MuCEM de requalifier en CDD ses contrats de prestation de service en tant qu'autoentrepreneur, de lui communiquer un contrat en bonne et due forme ainsi qu'une attestation employeur de fin de contrat, et de lui verser les sommes afférentes à la requalification et aux conséquences induites par sa fin de contrat, notamment les indemnités de fin de contrat dues.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief :
2. Eu égard aux avantages dont bénéficient les seuls agents contractuels de droit public, à l'exclusion des autoentrepreneurs, la décision de rejet opposée à la demande de requalification des contrats de prestation de service de M. B lui fait grief. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le MuCEM doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. Il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si un contrat de prestation de service conclu en tant qu'autoentrepreneur et exécuté après un CDD peut être regardé comme un nouveau CDD. Ces indices peuvent tenir à l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service et au fait que l'intéressé, qui a pour unique client son employeur précédent et actuel, travaille dans les mêmes conditions et occupe les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent contrat.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de captures d'écran de mails échangés, que M. B a occupé, dans le cadre de son contrat unique d'insertion et en tant qu'autoentrepreneur, les fonctions identiques d'assistant technique des expositions, les mêmes tâches lui étant confiées. Sa rémunération était sensiblement de même montant, même si elle a augmenté au cours du temps. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est considéré comme faisant partie du personnel du musée, dès lors qu'il apparaît comme tel sur la liste des personnes autorisées à accéder au chantier de montage de l'exposition " Folklore ", qu'il dispose d'un bureau permanent dans les locaux du MuCEM, d'un badge et d'une ligne téléphonique ainsi que d'une adresse électronique propre au MuCEM. Si ce dernier fait valoir que le requérant est libre de ses horaires de travail, il ressort des contrats de prestation du requérant que celui-ci doit " respecter les dates d'ouverture d'exposition et les délais d'exécution des plannings de travaux " fournis par l'équipe technique du département de la production culturelle. A cela s'ajoute le fait que le MuCEM est le seul client de M. B, à qui il ne peut être sérieusement reproché de ne pas avoir développé une autre clientèle compte tenu de la charge de travail qu'impliquaient les missions qui lui été confiées dans le cadre de son contrat de prestation. De plus, il ressort tant du " bordereau de circulation interne " du 6 février 2018, signé par la cheffe de service, que de la nature des missions de M. B et du caractère très rapproché des quatre contrats qu'il a signés avec le MuCEM, que son poste répond à un besoin permanent du musée. Enfin, tant ses fonctions " d'assistant " que la nature des tâches qui lui sont confiées impliquent nécessairement un lien de subordination.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme œuvrant dans des conditions de travail identiques à celles d'un agent du musée employé en CDD.
6. Si, à cet égard, le MuCEM fait valoir que M. B ne peut obtenir un emploi permanent sans réussir un concours, que l'octroi d'un statut permanent constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres membres du personnel et que tout recrutement à un poste permanent doit faire l'objet d'un visa qui doit être obtenu après un contrôle budgétaire ministériel du Ministère de la Culture, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, alors au demeurant que M. B ne demande pas la requalification de son contrat de prestation en contrat à durée indéterminée, ni même un statut de fonctionnaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 7 décembre 2020, par laquelle le MuCEM a refusé de requalifier en CDD les contrats de prestation de service exécutés par M. B en qualité d'autoentrepreneur, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif de l'annulation de la décision du 7 décembre 2020, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le MuCEM requalifie en CDD les contrats de prestation de service conclus avec M. B, d'autre part, qu'il tire les conséquences de cette requalification en régularisant la situation administrative et financière du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du MuCEM une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 7 décembre 2020 du MuCEM est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au MuCEM, d'une part, de requalifier en contrats à durée déterminée les contrats de prestation de service conclus avec M. B, d'autre part, de tirer les conséquences de cette requalification en régularisant la situation administrative et financière du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le MuCEM versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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