Tribunal Administratif de Marseille, 10/11/2023, n° 2008079
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que des lésions constatées 16 jours après un accident de service peuvent être reconnues imputables au service lorsque le délai est court, que l’agent n’avait pas d’antécédents et que l’administration n’établit aucune cause étrangère. Solution exploitable pour contester un refus de CITIS : l’annulation impose la requalification des arrêts en CITIS et le remboursement du jour de carence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) de modifier l'avis de la commission de réforme interdépartementale du 2 juillet 2020 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses blessures au genou gauche et à l'épaule droite ;
2°) de requalifier la période d'arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d'ordonner le remboursement du jour de carence prélevé sur sa paie de septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ses frais de procédure.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs ressentis à l'épaule droite et au genou gauche, attestées par un certificat médical du 19 juillet 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est gardien de la paix en fonction à la circonscription de sécurité publique d'Aix-en-Provence. Le 3 juillet 2019, alors qu'il était en service au sein d'une brigade de nuit, un individu refusant d'être contrôlé à bord de son véhicule a percuté à plusieurs reprises le véhicule de police dans lequel se trouvait le requérant. Le même jour, le requérant s'est fait diagnostiquer une entorse à la cheville gauche et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, prolongé jusqu'au 31 août 2019. Le 19 juillet 2019, un nouveau certificat médical fait état de " douleurs à la palpation épaule droite, genou gauche, cheville gauche ". Suivant l'avis de la commission de réforme interdépartementale du 2 juillet 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, par un arrêté du 22 juillet 2020, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juillet 2019 entraînant une entorse à la cheville gauche mais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des lésions mentionnées sur le certificat médical du 19 juillet 2019. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses lésions à l'épaule droite et au genou gauche. Il demande également, en conséquence, de requalifier son congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d'ordonner le remboursement du jour de carence prélevé sur sa paie de septembre 2020.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'altercation qui a eu lieu le 3 juillet 2019 a été particulièrement violente, le véhicule de l'individu contrôlé percutant à plusieurs reprises celui dans lequel se trouvait M. B. Si seule une entorse à la cheville gauche du requérant a immédiatement été diagnostiquée aux urgences le jour même, les lésions à l'épaule droite et au genou gauche ont été diagnostiquées pour la première fois le 19 juillet 2019, soit seulement 16 jours après les faits. Eu égard à cette courte durée, au fait qu'il n'est pas contesté que M. B était auparavant " en parfaite forme physique " et ne souffrait d'aucune douleur, et alors que l'administration ne soutient pas que ces lésions à l'épaule droite et au genou gauche seraient survenues du fait d'une autre cause que l'accident de service du 3 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service les lésions en litige à l'épaule droite et au genou gauche.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses lésions à l'épaule droite et au genou gauche.
5. L'annulation de la décision du 22 juillet 2020 implique nécessairement d'enjoindre à l'administration de requalifier la période d'arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service et d'ordonner le remboursement du jour de carence prélevé sur la paie de M. B de septembre 2020.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B, qui n'est pas représenté dans la présente instance, ne faisant état d'aucun frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 22 juillet 2020 est annulée en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des lésions mentionnées sur le certificat médical du 19 juillet 2019 relatives à l'épaule droite et au genou gauche.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de requalifier la période d'arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) remboursera à M. B le jour de carence prélevé sur sa paie de septembre 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,