Tribunal Administratif de Marseille, 20/11/2023, n° 2308776
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis du conseil médical du centre de gestion, qui n’est qu’une étape préparatoire et non une décision administrative définitive, ne peut être attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir. En conséquence, la requête de Mme B visant à annuler cet avis a été déclarée irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis le 6 juillet 2023 par le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, en ce qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %.
Elle soutient que :
- elle conteste cette décision ;
- elle souffre toujours de la cheville droite depuis son accident de service du 2 octobre 2020 ;
- elle doit passer un autre examen d'imagerie médicale et avoir un rendez-vous avec le médecin-conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale des services d'enseignement employée par le département des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident de service le 2 octobre 2020. Si elle paraît contester une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de cet accident, elle ne produit toutefois aucune décision de la présidente du conseil départemental en ce sens. En réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe sur ce point le 22 septembre 2023, la requérante se borne à produire un avis du conseil médical rendu lors de sa séance du 6 juillet 2023 qui se prononce, à la suite de l'expertise médicale réalisée, en faveur de la reconnaissance d'une date de consolidation au 18 octobre 2022 et d'un taux d'IPP de 7 %. Cet avis n'a qu'une portée préparatoire à une décision ultérieure de l'autorité territoriale, et ne constitue pas par lui-même une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la demande présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'avis émis le 6 juillet 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste. La requête de l'intéressée ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308776