Tribunal Administratif de Pau, 30/11/2023, n° 2102734
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour qu'un accident soit imputable au service, il faut démontrer un lien direct entre la survenue de l'accident et les conditions d'exécution du travail, les antécédents médicaux préexistants pouvant rompre ce lien. En l'espèce, la présence d'une fibrillation auriculaire antérieure a conduit à rejeter la reconnaissance d'imputabilité, confirmant ainsi l'absence d'erreur d'appréciation de l'administration. Cette jurisprudence fixe le critère de lien direct, utile pour contester ou défendre la reconnaissance d'accidents de travail auprès des agents publics territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de la Côte basque a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail du 19 octobre 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident survenu sur le lieu de travail le 19 octobre 2020 est dû au stress ressenti par sa profession d'infirmier en soins psychiatriques et de son emploi du temps atypique des 3/8, que ce stress est vecteur de crises de fibrillation auriculaires paroxystiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le centre hospitalier de la Côte basque conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est infirmier en soins généraux et spécialisés titulaire, affecté en pôle psychiatrique. Suite à des symptômes de malaise le 19 octobre 2020, M. C a été placé en arrêt maladie ordinaire du 4 novembre au 13 novembre 2020 puis prorogé jusqu'au 4 juin 2021. Lors des examens médicaux, il a appris être atteint de fibrillation auriculaire paroxystique. M. C a déclaré un accident de travail le 18 novembre 2020 alors que le rapport hiérarchique n'impute pas l'accident survenu au service. Le 2 décembre 2020, une première expertise médicale indique que l'accident pouvait être imputable au service mais que M. C était apte à exercer ses fonctions avec un aménagement des horaires tout en évitant le travail de nuit, et prolongeait la durée de l'arrêt de deux mois. La commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière a émis, lors de sa séance du 10 février 2021, un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise. Les conclusions du médecin expert en date du 3 juin 2021, concluent à l'imputabilité de l'accident survenu le 19 octobre 2020 au service et préconisent une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % tout en reconnaissant M. C, apte à reprendre ses fonctions. Par sa décision en date du 28 juillet 2021, la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière rendait un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident du 19 octobre 2020. Par un courrier en date du 6 août 2021, le directeur adjoint du centre hospitalier de la Côte basque déclare l'accident de M. C du 19 octobre 2020 non imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ". Toutefois, s'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
3. Le requérant soutient que le malaise survenu le 19 octobre 2020, a un lien direct avec sa pathologie découverte à l'issue des examens complémentaires subis postérieurement, et que le stress supporté dans le cadre de sa profession est un facteur aggravant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a ressenti les symptômes d'un malaise et a été amené à effectuer des examens complémentaires afin d'identifier la cause. Par ailleurs, le requérant indique que ces mêmes symptômes étaient apparus en mars 2017. S'il ressort des différentes expertises médicales que M. C est atteint d'une fibrillation auriculaire paroxystique, ces dernières n'indiquent pas que le malaise survenu sur le lieu de travail a provoqué la pathologie. En revanche, la mention que des symptômes identiques ont été ressentis trois années auparavant établissent que la pathologie existait antérieurement à la survenue du malaise du 19 octobre 2020. Alors même que le malaise dont a été victime le requérant est survenu sur le lieu de travail, il ne peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions d'exercice de son service. En outre, contrairement à ce que M. C énonce, le centre hospitalier n'avait pas l'obligation de suivre l'avis émis par la commission de réforme. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le centre hospitalier de la Côte basque n'a commis aucune erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 octobre 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de la Côte basque.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,