Tribunal Administratif de Pau, 20/11/2023, n° 2302651
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend une affectation d’une enseignante en retenant que son état de santé et sa situation de proche aidante peuvent créer une urgence, et que le refus de réexaminer/annuler une mutation peut faire naître un doute sérieux si l’administration s’est crue liée par ses lignes directrices de gestion ou n’a pas suffisamment pris en compte la situation personnelle. Décision issue de la fonction publique d’État mais transposable avec prudence en FPT pour contester une mutation ou affectation incompatible avec l’état de santé ou les contraintes familiales, notamment en référé-suspension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et 6 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Sautereau demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de :
- l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée dans l'académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2023 ;
- la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de mutation inter-académique, ainsi que la décision confirmative en date du 7 septembre 2023 prise à la suite de la saisine du médiateur de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée définitivement au collège François Mitterrand de Moissac à compter du 1er septembre 2023, ainsi que la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
- la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée à titre dérogatoire sur la zone de remplacement du Gers ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, à titre provisoire et dans l'attente du jugement à intervenir au fond, de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023, de l'affecter au Lycée De Baudre à Agen, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre provisoire et dans l'attente du jugement à intervenir au fond, de l'affecter à titre définitif sur l'établissement de Lectoure ou à titre subsidiaire sur Fleurance, et en tout état de cause, de réexaminer son affectation en tenant compte de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir à l'encontre des décisions d'affectation intra-académique dès lors que c'est l'administration qui l'a incitée à participer au mouvement intra-académique 2023 et que les conditions d'exercice sont différentes ;
- le rectorat ne justifie nullement du caractère irrecevable de ses conclusions à fin d'injonction ;
En ce qui concerne l'urgence :
- son 3ème vœu portant sur une affectation en qualité de TZR sur la totalité de la zone de remplacement du Gers, est intervenu à l'initiative de l'administration, c'est donc bien l'administration qui est à l'origine de la situation d'urgence ;
- le rectorat ne peut sérieusement soutenir que les pièces médicales seraient "alambiquées", les médecins étant astreints à une déontologie que l'administration ne peut remettre en cause ;
- l'administration ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait elle-même créé la situation d'urgence en agissant tardivement dès lors qu'elle avait sollicité le réexamen du refus qui lui avait été opposé le 9 mai 2023 ;
- le rectorat ne justifie pas que le poste qu'elle occupait précédemment à Agen ne serait plus vacant, en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que ledit poste est réputé vacant faute d'être occupé par un agent titulaire ;
- les affectations prononcées à son égard ne sont pas compatibles avec les impératifs de protection de la santé et de droit à une vie familiale normale dès lors que son état de santé ne lui permet pas de faire de longs trajets et que, en tant que proche aidant de sa mère, laquelle est classée en GIR 3, sa présence à proximité du domicile parental est nécessaire ;
- les décisions attaquées affectent son moral déjà fragile et justifient son placement en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 12 novembre 2023, en outre, en raison de cette prolongation, elle aura épuisé ses droits à rémunération à plein traitement le 26 octobre 2023 et se trouvera privée de la moitié de sa rémunération ;
- cette baisse de rémunération met son foyer en difficulté sur le plan financier, avec des ressources totales d'un montant de 2 340,44 euros pour 2 800 euros de charges totales mensuelles ;
- le poste qu'elle occupait précédemment, désormais vacant, risque d'être mis au prochain mouvement et attribué à un autre enseignant alors qu'il reste, comparativement parlant, proche de son domicile, et compatible avec sa situation familiale et son état de santé compte tenu des aménagements que lui accordait l'académie de Bordeaux.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- le rejet de sa demande d'annulation de la mutation inter-académique est entaché d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant voir sa compétence réduite et liée par des lignes directrices de gestion ;
- en tout état de cause, les lignes directrices de gestion sont illégales en ce qu'elles fixeraient de manière limitative les motifs susceptibles d'être invoqués par un fonctionnaire pour bénéficier de l'annulation d'une mutation, le ministre excédant ses attributions en fixant de telles règles ;
- en refusant d'annuler sa mutation, l'administration a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à la protection de la santé et à une vie familiale normale ;
- l'examen de sa situation devait justifier l'annulation de sa mutation sans qu'aucune raison d'intérêt du service puisse y faire obstacle ;
- l'administration ne justifie pas que des raisons tirées de l'intérêt du service et des droits des tiers feraient obstacle à l'annulation de sa mutation inter-académique ;
- le rejet de sa demande d'annulation de mutation méconnaît les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'annulation des décisions de refus de mutation inter-académique entraînera par voie de conséquence l'annulation des décisions d'affectation intra-académique prise dans le ressort de l'académie de Toulouse ;
- en l'affectant définitivement au collège François Mitterrand de Moissac et provisoirement sur la zone de remplacement du Gers, le rectorat de l'académie de Toulouse n'a pas pris en compte la priorité légale à laquelle elle avait droit au titre du handicap prévu à l'article L 512-9 du code général de la fonction publique ;
- le rectorat de l'académie de Toulouse n'a pas pris en compte le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection de la santé, et n'a pas réalisé une appréciation concrète et comparative de la situation de l'ensemble des agents ayant formé un vœu de mutation intra-académique ;
- le rectorat ne justifie pas de l'absence d'emploi vacant dans sa discipline à Lectoure et à Fleurance ;
- le collège de Moissac étant classé en REP, celui-ci n'est pas compatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, et à titre subsidiaire à son rejet comme infondée.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision du 19 juillet 2023 dès lors qu'en accédant à sa demande d'affectation dérogatoire dans le Gers formulée dans son courriel du 13 juin 2023, elle lui est favorable ;
- le courrier du 27 juillet 2023 se borne à confirmer qu'il ne peut être donné satisfaction à son premier vœu ;
- ses conclusions aux fins d'injonction de l'affecter à titre définitif dans un établissement de Lectoure ou de Fleurance sont irrecevables dès lors qu'aucun poste d'enseignement en anglais n'était ouvert au mouvement pour l'année scolaire 2023-2024 ;
En ce qui concerne l'urgence :
- le préjudice dont se prévaut la requérante ne saurait être considéré comme immédiat dès lors que son affectation a été modifiée à sa demande, au collège de Mauvezin situé à 36 km de son domicile familial ;
- son affectation en qualité de TZR dans le Gers pour 5h40 d'enseignement correspond à son 3ème vœu et a pour seule finalité de compléter sa quotité horaire, en outre, elle n'établit pas que le trajet entre son domicile familial et le collège Mauvezin est plus accidentogène que celui qu'elle réalisait pour se rendre à Agen ;
- elle n'a jamais sollicité un allégement de service ou un aménagement de son emploi du temps, en tout état de cause, son service est compris sur 3 jours et elle est placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2023 ;
- le recteur a procédé à son affectation au regard des éléments médicaux versés à son dossier et connus du service médical, il ne résulte toutefois d'aucune disposition que le recteur soit tenu de prendre en considération l'état de santé de sa famille ;
- la requérante ne démontre pas que les décisions des 19 et 27 juillet 2023 préjudicieraient de manière grave et immédiate à sa situation ;
- l'historique des congés montre que Mme A est bien rémunérée à plein traitement durant toute la dernière période de congés de maladie ordinaire connue par l'administration, soit jusqu'au 11 novembre 2023 ;
- aucun élément ne permet de rattacher les problèmes de santé de Mme A, qui ont justifié son placement en congé de maladie ordinaire, à son affectation au collège de Mauvezin ;
- aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle restera placée en congé de maladie ordinaire durant trois mois et qu'elle serait ainsi rémunérée à demi-traitement ;
- à la date de l'audience, la rentrée scolaire aura été effectuée depuis 9 semaines de sorte que le poste qu'elle occupait dans l'académie de Bordeaux a déjà été proposé au mouvement par la rectrice ;
- Mme A a été informée de son affectation au collège de Mauvezin dès le 12 juin 2023 conformément à la circulaire académique, et elle a été destinataire le 19 juillet 2023, d'un courriel lui transmettant le courrier du même jour l'informant de son affectation dérogatoire au collège de Mauvezin, sur son adresse électronique personnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la requérante a bénéficié d'une bonification de 100 points au titre de son handicap, le médecin a émis un avis non prioritaire pour l'octroi d'une bonification des 100 points demandés, en outre, la comparaison qu'elle opère avec les 1000 points octroyés dans le cadre de la mutation inter-académique qu'elle demande depuis plusieurs années n'a pas lieu d'être ;
- la distance qui sépare le collège de Moissac et celui de Mauvezin de son domicile ne font en rien obstacle à l'existence d'une vie familiale normale ;
- en tout état de cause, si le service médical avait accepté de lui octroyer 1000 points de bonification, Mme A n'aurait pas pu être affectée à Lectoure ou à Fleurance dès lors qu'il n'y avait aucun poste vacant dans les établissements, seuls deux postes étaient ouverts, l'un à Mirande et l'autre à Plaisance, soit à plus d'une heure de route de son domicile ;
- au regard de l'avis médical émis, l'affectation de Mme A a été modifié par le recteur afin de lui permettre de bénéficier d'une affectation plus proche de son domicile familial, alors que les besoins du service ne justifient à ce jour que d'un service de 9 heures, soit la moitié d'un service normal de professeur certifié ;
- Mme A n'a jamais sollicité le service médical de l'académie de Toulouse d'une demande d'allègement de service ou d'aménagement de son emploi du temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, et à titre subsidiaire à son rejet comme infondée.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision du 7 mars 2023 dès lors qu'elle fait droit à sa demande en prononçant sa mutation dans l'académie de Toulouse ;
- elle ne justifie pas non plus d'un intérêt à agir contre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a fait droit à sa demande en l'affectant sur la zone de remplacement du Gers.
En ce qui concerne l'urgence :
- aucune situation urgente ne permet de justifier que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées dès lors que la requérante se trouve dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle était dans l'académie de Bordeaux ;
- son établissement de rattachement à Mauvezin est situé à une distance équivalente du domicile de ses parents, en comparaison de sa précédente affectation à Agen ;
- l'affectation comme titulaire sur une zone de remplacement du Gers pour 5h40 n'est prononcée que pour assurer un complément de service ;
- Mme A a introduit sa requête en référé-suspension plus de six mois après qu'elle a eu connaissance de la décision du 7 mars 2023 et plus de quatre mois après celle du 9 mai 2023, son manque de diligence fait obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence ;
- une suspension des décisions attaquées impliquerait non seulement de remettre en cause l'affectation de l'agent occupant son ancien poste à Agen qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2023, mais laisserait le poste de la requérante au sein du collège de Mauvezin vacant.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- aucune disposition du code général de la fonction publique, ni du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ne prévoit de critère spécifique pour obtenir le retrait d'une décision de mutation de sorte que le ministre pouvait, par la voie des lignes directrices de gestion, prévoir des modalités liées au cas, non prévu par les dispositions législatives ou réglementaires, où un agent souhaiterait renoncer au bénéfice d'une mutation qu'il a sollicitée ;
- il ne ressort pas des motifs de la décision à la lecture des termes dans lesquels elle est rédigée, ni d'autres pièces du dossier, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se serait cru dans une situation de compétence liée et aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation ;
- le ministre n'a pas porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni n'a commis de discrimination en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- faire droit à la demande de Mme A en retirant la décision prononçant sa mutation dans l'académie de Toulouse aurait pour effet de porter atteinte à l'intérêt du service ;
- en outre, l'établissement de Mauvezin se situe à une distance de 36 km du domicile de ses parents pour une durée de trajet de 37 minutes, ainsi, le retrait de la décision de mutation dans l'académie de Toulouse aurait pour effet de replacer la requérante dans une situation moins favorable, dès lors qu'il ressort de ses écritures que son établissement d'affectation à Agen se situait à une distance équivalente pour une durée de trajet de 40 minutes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2302499 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Sautereau représentant Mme A qui confirme ses écritures ; en faisant notamment valoir qu'elle a sollicité une mutation inter académique pour se rapprocher du domicile familial, mais elle s'est rendue compte après l'avoir obtenue, qu'il n'y avait pas de poste à Lectoure et Fleurance, circonstance qui a motivé sa demande d'annulation de sa mutation ; que c'est dans l'attente de la décision prise sur cette demande d'annulation qu'elle a formé des vœux intra académiques sur l'académie de Toulouse ; et que ce n'est qu'à partir du 7 septembre qu'elle a mesuré les conséquences des décisions en litige ; que sur l'urgence, la condition est remplie car si elle souhaite retrouver son poste à Agen elle doit le faire maintenant alors que tout laisse à penser que ce poste est toujours vacant et que seule la suspension des décisions en litige permettrait qu'elle le retrouve ; que sur le doute sérieux ; le refus d'annuler sa demande mutation inter-académique est entaché d'erreur de droit car l'administration n'a pas apprécié et s'est sentie liée à tort par le lignes directrices ; et enfin qu'il n'y a pas de justification de l'intérêt du service ;
- les observations de Mme D représentant l'Etat en défense, qui confirme les écritures développées tant par le ministre de l'éducation nationale que par le recteur de l'académie de Toulouse, en faisant notamment valoir , s'agissant de l'annulation de la demande de mutation, qu'il était dans l'intérêt de Mme A d'être sollicitée pour formuler des vœux d'affectation intra-académique après sa mutation ; qu'elle a été affectée à titre dérogatoire en zone de remplacement en raison de son handicap et que le collège de Mauvezin est à la même distance de son domicile que son ancien poste de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction sur ses vœux ; que sur l'urgence la requérante est affectée pour 9 heures sur le collège de Mauvezin et elle n'a jamais demandé un aménagement de son poste ; qu'aucun élément médical ne justifie un aménagement ; que sur son placement en congé de maladie ordinaire, il n'y a pas de lien établi avec son affectation puisqu'elle n'a jamais pris son service au collège de Mauvezin ; qu'elle est en partie responsable de l'urgence qu'elle invoque au regard des délais depuis l'édiction des décisions en litige ; que s'agissant des motifs liés à l'intérêt du service, il convient de préciser qu'il existe des besoins importants d'enseignants en Anglais au sein de l'académie de Toulouse ; que par ailleurs son ancien poste n'est plus vacant ; qu'enfin la pièce-jointe n°10 prouve l'absence de postes vacants à Fleurance et Lectoure de sorte qu'il était impossible de lui donner satisfaction sur ses premiers vœux ; que par ailleurs, il lui sera possible de solliciter une nouvelle affectation dérogatoire pour septembre 2024 et de participer au mouvement de mutation qui se déroulera en mai juin pour septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 45.
Une pièce nouvelle a été enregistrées postérieurement à la clôture le 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de classe normale était affectée depuis 2019 au Lycée Jean Baptiste de Baudre à Agen, dans l'Académie de Bordeaux. Elle a formulé une demande de mutation dans l'académie de Toulouse, qu'elle a obtenue à compter du 1er septembre 2023, par un arrêté du 30 mars 2023 du ministre de l'éducation nationale. Constatant qu'elle ne pouvait obtenir une affectation intra-académique dans les communes de Lectoure et de Fleurance, elle a alors sollicité l'annulation de cette mutation inter-académique. Par une décision du 9 mai 2023, confirmée par une décision du 7 septembre 2023 prise à la suite de la saisine du médiateur de l'éducation nationale, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. A la suite des vœux d'affectation intra-académique qu'elle avait néanmoins formulés, le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée définitivement à compter du 1er septembre 2023, au collège François Mitterrand de Moissac par une décision du 12 juin 2023. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette dernière décision, lequel a été rejeté par un courrier en date du 27 juillet 2023. Toutefois, par une décision du 19 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée provisoirement, à titre dérogatoire, sur la zone de remplacement du Gers pour l'année scolaire 2023-2024.
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de mutation inter-académique du 30 mars 2023 du ministre de l'éducation nationale, de la décision du 9 mai 2023 rejetant sa demande d'annulation de cette mutation et de la décision confirmative en date du 7 septembre 2023, ainsi que des décisions d'affectation intra-académique du recteur de l'académie de Toulouse des 12 juin 2023, 19 et 27 juillet 2023. Décisions dont elle a sollicité l'annulation par la requête au fond susvisée, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2302499.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme A se prévaut en premier lieu, des conséquences qu'elles emportent sur son état de santé et celui de ses parents âgés, en raison notamment de la distance séparant l'établissement dans lequel elle est affectée de son domicile et de l'absence d'aménagement de son service. Toutefois et, d'une part, il résulte de l'instruction que son affectation définitive dans l'établissement de Moissac ne prendra effet, au plus tôt, qu'à compter du 1er septembre 2024. Le recteur de l'académie de Toulouse a en effet tenu compte de son état de santé en l'affectant à titre dérogatoire, pour l'année scolaire 2023-2024 sur la zone de remplacement du Gers conformément à son troisième vœu, et l'a rattachée administrativement à un établissement de Mauvezin. Or les pièces produites au dossier ne suffisent pas à démontrer que la situation familiale de Mme A et son état de santé ne seraient pas compatibles avec un service hebdomadaire de 9 heures à Mauvezin, soit à une distance de 36 km de son domicile, équivalente à celle qui la séparait de son ancien établissement à Agen. Par ailleurs, il n'est pas contesté, qu'elle n'a reçu à ce jour aucune affectation au titre des 5 heures 40 d'enseignement sur la zone de remplacement du Gers qui au demeurant figurait parmi ses vœux d'affectation. Et si elle se prévaut du caractère " plus accidentogène " de la voirie routière entre son domicile et la commune de Mauvezin, celui-ci n'est pas établi. D'autre part, si Mme A soutient que son affectation à Mauvezin n'a pas été assortie d'un aménagement de service, contrairement à son ancien poste, elle n'établit pas avoir sollicité un tel aménagement, alors qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction que son service est compris sur trois jours dans la semaine.
6. Mme A se prévaut en deuxième lieu des incidences financières des décisions en litige, en raison de ce qu'elle se trouve placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2023 et que son passage à demi-traitement le 26 octobre 2023 aura des répercussions graves, compte tenu de la situation de ses parents et de leurs faibles revenus. Toutefois, alors que la requérante n'a jamais rejoint son affectation au collège de Mauvezin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré par l'intéressée que la décision prononçant cette affectation à titre dérogatoire, ou les autres décisions en litige seraient à l'origine directe de son placement en congés de maladie. Il ressort par ailleurs de l'historique général des congés produit en défense que Mme A a été rémunérée à plein traitement jusqu'au 11 novembre 2023.
7. Mme A se prévaut en dernier lieu de ce que les décisions en litige font obstacle à ce qu'elle puisse retrouver le poste qu'elle occupait auparavant à Agen et qu'il risque de bénéficier à un autre enseignant. Toutefois et d'une part, il n'est pas contesté par Mme A que sa mutation dans l'académie de Toulouse résulte de la volonté de l'intéressée de bénéficier d'un tel mouvement, D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce poste serait demeuré vacant, de sorte qu'à supposer même que le service médical lui ait octroyé 1000 points au barème au titre de son handicap, elle ne démontre pas que les décisions en litige seraient à l'origine de l'impossibilité dans laquelle elle allègue se trouver d'être affectée sur un poste compatible avec son état de santé.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 de la présente ordonnance, et alors qu'en l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que Mme A sollicite une nouvelle affectation dérogatoire au titre de l'année scolaire 2024-2025, ni à ce qu'elle participe au prochain mouvement intra-académique afin de prétendre, en fonction des postes vacants, à une affectation définitive dans un établissement plus proche de son domicile, la requérante ne justifie pas de ce que l'exécution des décisions en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent en conséquence être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
V. B
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M.CALOONE