Tribunal Administratif de Pau, 08/11/2023, n° 2102114
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident de service suppose un événement daté, lié au service, ayant causé une lésion, mais qu’un entretien ou échange avec un supérieur ne constitue pas un accident sauf propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La décision est utile pour contester ou défendre des refus d’imputabilité en cas de choc psychologique au travail, mais son apport dépend fortement des faits établissant ou non des propos hiérarchiques anormaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 10 novembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Berland, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé contre la décision du 22 mars 2021 rejetant sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 2 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 juillet 2020, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 2 juillet 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les conséquences de l'accident du 2 juillet 2020 et son lien avec le service ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les propos que son supérieur hiérarchique direct lui a tenus au cours de la conversation téléphonique du 2 juillet 2020 lui ont causé un choc émotionnel intense constitutif d'un accident de service à l'origine d'un état dépressif qui n'est pas consolidé ;
- cet accident s'inscrit dans un contexte professionnel marqué par les pressions exercées par son supérieur hiérarchique pour qu'elle soit de retour dans les locaux de service à Biscarosse à partir de la fin de l'état d'urgence sanitaire, alors qu'il connaissait sa vulnérabilité depuis mars 2020 ;
- la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle repose uniquement sur le rapport du médecin, Mme F, qui n'évoque pas la conversation téléphonique du 2 juillet 2020 et qui fait état d'un syndrome dépressif antérieur majoré alors que la requérante n'a jamais été atteinte de troubles anxio-dépressifs auparavant ;
- la décision attaquée du 29 juin 2021 méconnaît la présomption d'imputabilité au service prévue par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'accident est survenu sur le lieu et dans le temps du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée à l'emploi d'agent de liquidation des demandes de paiement et de certification des services faits de la direction générale de l'armement, à Biscarosse. Elle bénéficie du statut de travailleur handicapé. A la suite d'une conversation téléphonique qu'elle a eue, depuis son domicile, avec son supérieur hiérarchique direct, le 2 juillet 2020, et dans le cadre du retour prévu dans les locaux de service pour le 10 juillet 2020 à l'issue du confinement, Mme A a consulté le médecin de prévention Mme E, qui a constaté qu'elle était inapte à la reprise du travail dans une fiche établie le 7 juillet 2020. Puis, Mme A a été placée en congé de maladie par son médecin traitant, à compter du 13 juillet 2020, pour un état de stress post-traumatique. Le 15 juillet 2020, elle a déposé auprès de son administration une déclaration d'accident de service en faisant état d'un malaise dont elle a été victime à la suite des propos tenus au téléphone par son supérieur hiérarchique le 2 juillet 2020. Par une décision du 22 mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ces faits. Par une lettre du 10 mai 2021, la requérante a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 29 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 29 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé qui découlerait des faits survenus le 2 juillet 2020, est fondé sur ce que les troubles décrits sur le certificat médical initial du 13 juillet 2020 ne sont pas en lien unique direct et certain avec les conditions de travail mais sont liés à un état antérieur, et qu'il s'agit d'une relation conflictuelle au travail avec un supérieur hiérarchique qui ne peut être qualifiée d'accident de service.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de préparer son retour dans les locaux de service à l'issue des mesures de confinement, Mme A, reconnue travailleur handicapé et personne vulnérable à haut risque, a eu une conversation téléphonique d'une durée d'une heure vingt-cinq minutes avec son supérieur hiérarchique direct, le 2 juillet 2020, alors qu'elle se trouvait à son domicile, en télétravail. Il n'est pas contesté qu'au cours de cette conversation, le supérieur hiérarchique a invité Mme A à envisager le retour dans les locaux de service et qu'il lui a fait des reproches courts mais francs sur son manque de contribution à l'effort collectif pendant la période de confinement en lui précisant, notamment, que : " Cela fait trois mois que vous ne foutez rien " ; " Vos collègues ont fait l'effort de venir travailler en bordées depuis le 11 mai, vous n'étiez pas présente, vous. Vous pouviez demander à reprendre votre travail comme certains de vos collègues l'ont fait. Pourquoi vous ne le faites pas ' " ; " Vous savez, j'ai moi-même un problème de santé, je suis malade et je suis au travail depuis le début du confinement moi " ; " Un de vos collègues a un handicap et il a travaillé pendant le confinement " ; " Tous vos collègues ont repris sauf une personne qui part à la retraite et une autre en arrêt de longue maladie " ; " Un de vos collègues est une personne vulnérable et il a repris le travail sans problème, il est à son poste, il ne reste plus que vous " ; " Ma femme a un handicap et pourtant elle est au travail ".
6. Si, compte tenu de la vulnérabilité particulière de Mme A, les propos rapportés ci-dessus traduisent une maladresse et un manque de discernement ponctuel au cours d'une conversation d'une heure vingt-cinq minutes, il ne peut toutefois être retenu que son supérieur hiérarchique a adopté un ton véhément ou menaçant à l'égard de Mme A, de sorte que les reproches qu'il lui a adressés ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'un accident de service, au sens et pour l'application des dispositions précitées.
7. En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. () ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de Mme E, médecin de prévention, que Mme A lui a fait part de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie depuis plusieurs mois, et du certificat médical établi le 19 avril 2021 par M. C, médecin psychiatre de la requérante, que les troubles anxio-dépressifs de Mme A constituent l'aboutissement de relations professionnelles dégradées depuis plusieurs mois. Le médecin psychiatre de la requérante précise que Mme A relie ses troubles anxio-dépressifs à des difficultés relationnelles s'étant exacerbés le 2 juillet 2020 à la suite de l'appel téléphonique de son chef hiérarchique " concernant sa reprise en présentiel ".
9. Il ressort également d'un courriel que Mme A a adressé le 1er juillet 2020 à ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle ressentait " un stress depuis plusieurs semaines " en raison de la perspective de devoir retourner dans les locaux de service à la fin du confinement, sans pouvoir utiliser la climatisation mise en place dans son bureau. Elle y rappelle également qu'elle a dû subir " une intervention chirurgicale en janvier 2014 à la suite d'une décompensation " de son état de santé " en raison du stress important généré par l'absence de climatisation ". Par ailleurs, dans son rapport d'expertise du 7 novembre 2020, dont la requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions, Mme F, médecin psychiatre, constate que " les troubles décrits sur le certificat du 13 juillet 2020 ne sont pas en lien direct et certain avec les conditions de travail " et qu'il existe un état antérieur lié au décès de la mère de la requérante pour des pathologies lourdes dont celle-ci est elle-même affectée, que le contexte professionnel a aggravé. En conséquence, la commission de réforme des Landes a émis, le 26 janvier 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 2 juillet 2020, en constatant qu'il existait un état antérieur pouvant expliquer l'état de stress post-traumatique dont Mme A est affectée depuis juillet 2020.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A présentait un état antérieur propice aux troubles anxio-dépressifs, que le contexte professionnel lié au confinement a pu éventuellement majorer et, par suite, en considérant que les faits du 2 juillet 2020 n'étaient pas de nature à établir qu'elle a été victime d'un accident de service, la ministre des armées n'a pas entaché les décisions attaquées du 22 mars et du 29 juin 2021 d'une erreur d'appréciation ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
11. Mme A n'est ainsi pas fondée à obtenir l'annulation des décisions des 22 mars et 29 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
vc
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2102114