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Tribunal Administratif d'Orléans, 16/11/2023, n° 2102199

Tribunal administratif 16 novembre 2023 avancement et carrière entretien professionnel – respect des procédures de convocation et de rédaction du compte‑rendu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la commune de Lucé a violé l’article 6 du décret n° 2014‑1526 en ne respectant pas le délai de huit jours de convocation ni en n’accompagnant pas la convocation de la fiche de poste, rendant donc nuls les refus de révision du compte‑rendu d’entretien professionnel de 2020. Les décisions du 4 mars 2021 et du 23 avril 2021 ont été annulées et la collectivité a été enjointe de convoquer l’agent à un nouvel entretien conforme aux exigences légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2021 et du 23 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Lucé a refusé de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 et, par voie de conséquence, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lucé de le convoquer dans les formes et procédures prescrites par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 en vue d'un nouvel entretien professionnel pour l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lucé une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 461-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été convoqué que le 19 novembre pour un entretien prévu le 26 novembre 2020 en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 qui mentionne un délai minimum de huit jours ; la procédure a également été viciée dès los que la convocation n'était accompagnée d'aucune fiche de poste ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : il conteste l'appréciation selon laquelle il n'aurait rédigé qu'un faible nombre de procédures ; il est fait état d'une procédure qui aurait nécessité d'importantes modifications de sa hiérarchie sans pour autant apporter de précisions tant sur la procédure en cause que sur les modifications apportées par sa hiérarchie ; il n'a rencontré aucune difficulté sur la seconde procédure et il aurait souhaité que ce point soit noté dans son compte-rendu d'entretien professionnel ; le faible nombre de procédures est lié à l'évolution du poste et à la crise sanitaire de 2020 ; la dégradation des points compétences personnelles et relationnelles n'est pas motivée ; une telle dégradation est surprenante tant de par son ancienneté que de par le fait qu'il a reçu des remerciements de la direction départementale de la sûreté publique pour son action qui a notamment permis la découverte de stupéfiants sur le territoire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la commune de Lucé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, une clôture de l'instruction est intervenue le 21 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe depuis le 1er juin 2002 les fonctions de gardien-brigadier au sein des services de la commune de Lucé (Eure-et-Loir). Il a sollicité le 9 février 2021 puis le 3 mars 2021 la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. Par un courrier du 4 mars 2021, la commune de Lucé lui a précisé maintenir les annotations portées, mais l'informait également de la saisine de la commission administrative paritaire (CAP). La CAP s'étant abstenue de rendre un avis, la commune de Lucé a, le 23 avril 2021, une nouvelle fois notifié à M. A son refus de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel. Par sa requête, M. A demande l'annulation des décisions du 4 mars et 23 avril 2021, l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le convoquer pour la réalisation d'un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu. () Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte-rendu ; 3° Le compte-rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte-rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 6° Le compte-rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 19 novembre 2020 à son entretien d'évaluation du 26 novembre suivant, soit dans un délai inférieur au délai de huit jours mentionné à l'article 6 du décret n°2014-1626 précité. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant eu sept jours pour préparer son entretien d'évaluation, il ne saurait être regardé comme ayant été privé d'une garantie.
5. D'autre part, il n'est pas contesté que la convocation à l'entretien annuel d'évaluation ne comportait pas la fiche de poste de M. A en méconnaissance de l'article 6 du décret précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait ainsi été privé d'une garantie, sa fiche de poste étant consultable comme celles de tous les agents de la commune sous un serveur accessible aux agents.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret n°2014-1526 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; /3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; /6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; /7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. " ;
8. M. A conteste d'abord les mentions apportées quant à l'objectif 1 qui lui était assigné, à savoir la rédaction de procédures. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a réalisé que 2 procédures en cours d'année sur les 41 rédigées par son service et que la seconde procédure, rédigée la veille de son entretien d'évaluation, a été portée à la connaissance de son supérieur hiérarchique durant la matinée du jour de cet entretien. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce très faible nombre de procédures rédigées par le requérant serait consécutif à la crise de la Covid-19 ou à des évolutions de son poste.
9. Si M. A fait ensuite valoir que les cotations des points : adaptations au changement, discrétion/réserve, remise en question, organisation sont passées de l'appréciation acquis à sensibilisation entre 2019 et 2020 sans justification, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires présente un caractère annuel et ne confère aux intéressés aucun droit à ce que leur évaluation soit maintenue ou rendue plus favorable d'une année à l'autre. M. A ne peut pas plus utilement se prévaloir de son ancienneté dans le poste pour contredire les appréciations portées.
10. Enfin, si M. A soutient que les appréciations portées dans son CREP sont en contradiction avec la lettre de félicitations reçue du directeur départemental de la sécurité publique d'Eure-et-Loir, il ressort des écritures en défense que l'ensemble des agents du service de police municipale a reçu ce courrier de félicitations en lien avec l'action d'un collègue de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le CREP doit être écarté.
12. La circonstance que la carte professionnelle de M. A n'aurait pas été renouvelée alors qu'il revenait à la commune d'effectuer la démarche nécessaire est sans incidence sur la légalité du CREP contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lucé.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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