Tribunal Administratif d'Orléans, 16/11/2023, n° 2102142
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif annule la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle d’une fonctionnaire de La Poste, en raison du non‑respect des règles de composition et de procédure de la commission de réforme (absence de représentant du personnel, quorum non atteint, défaut de communication du dossier). Il rappelle que la commission doit être constituée conformément aux décrets applicables et que le fonctionnaire doit pouvoir consulter son dossier, ouvrant la voie à la réexamen de la demande de reconnaissance professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 18 juillet 2023, et un mémoire déposé le 12 octobre 2023, Mme D B, représenté par Me Marsault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 85 du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Seine et Eure a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, à savoir une tendinopathie de l'épaule droite ainsi que les décisions des 27 avril et 27 mai 2021 par lesquelles le directeur des ressources humaines de la direction du Réseau La Poste de Seine et Eure a rejeté les recours gracieux formés contre la décision du 14 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction régionale du réseau La Poste de Seine et Eure de la rétablir dans ses droits notamment au regard des arrêts de travail lui ayant été prescrits au titre de sa maladie professionnelle à compter du 26 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure devant la commission de réforme est viciée car elle n'a pas pu obtenir la communication de son dossier par voie électronique, l'heure de la réunion de la commission de réforme ne lui a pas été précisée, elle n'a pas pu y assister, aucun représentant du personnel n'a siégé, le quorum n'était pas atteint et un médecin spécialiste n'a pu y assister ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'avis va à l'encontre des deux avis émis par des médecins experts et les membres de la commission se sont mépris sur la réalité des tâches qu'elle réalise, la seule référence à la fiche de poste n'est pas pertinente dès lors qu'elle subit au quotidien des sujétions et contraintes posturales ne figurant pas sur cette fiche et la commission aurait dû se référer au document unique dédié à l'évaluation des risques professionnels.
Par des mémoires enregistrés le 1er avril 2022 et le 14 septembre 2023, la société La Poste représentée par le cabinet Medeas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret 2011-619 du 31 mai 2011 modifié ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Lereverend représentant la société La Poste.
Des notes en délibéré présentées par La Poste ont été déposées le 2 novembre 2023 et le 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, fonctionnaire de La Poste depuis 1996, a occupé les fonctions de facteur jusqu'en 2007, facteur rouleur entre 2007 et 2010, facteur de 2010 à 2013, guichetier de 2013 à 2016 puis de chargée de clientèle depuis 2016. Elle est affectée au bureau postal de Vernouillet depuis le mois de mars 2019. Elle souffre, depuis novembre 2019, d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite avec fissure distale du supra-épineux et des longs biceps. Le 26 décembre 2019, puis le 26 novembre 2020, elle a sollicité la reconnaissance professionnelle au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, de sa pathologie. La commission de réforme territoriale de La Poste de la DSCC Beauce Sologne a émis le 8 avril 2021 un avis défavorable à cette reconnaissance. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Seine et Eure a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre, ainsi que l'annulation des décisions des 27 avril 2021 et 27 mai 2021 rejetant ses recours gracieux successifs.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces commissions sont composées de : 1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ; 2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du décret 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés () ". Aux termes de l'article 5 : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : /1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; /2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; /3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; /4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. /Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il est constant que seules trois signatures figurent sur l'avis de la commission de réforme qui s'est tenue le 8 avril 2021, justifiant qui y ont siégé, au vu desdites signatures, outre sa présidente qui ne participe pas au vote, deux représentants de La Poste et un seul médecin membre du comité médical. D'une part, si cet avis mentionne comme membres de droit ayant siégé M. A et Mme C, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que ces deux représentants du personnel titulaires n'étaient pas présents lors de la commission. D'autre part, s'il ressort de ce même avis que les deux médecins titulaires de la commission auraient également siégé, ainsi qu'il vient d'être dit, une seule signature de médecin y est apposée. Dans ces circonstances, La Poste, à laquelle il revenait le cas échéant de produire des attestations des membres ayant effectivement participé à la réunion, ne peut se borner pour établir que la commission aurait siégé dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, en vertu duquel elle ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance, à soutenir que les deux médecins participants n'avaient pas obligation d'en signer l'avis dès lors qu'ils avaient siégé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le quorum requis était atteint et qu'ainsi la procédure suivie devant la commission de réforme est entachée d'un vice, susceptible d'avoir privé la requérante d'une garantie, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Seine et Eure a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme B doit être annulée, ainsi que par voie de conséquences les décisions des 27 avril et 27 mai 2021 par lesquelles le directeur des ressources humaines de la direction du Réseau La Poste de Seine et Eure a rejeté les recours gracieux formés contre la décision du 14 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, d'enjoindre au directeur régional du réseau La Poste de Seine et Eure de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Il y a seulement lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2021 et les décisions des 27 avril et 27 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional du réseau La Poste de Seine et Eure de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.