Tribunal Administratif de Rennes, 20/10/2023, n° 2103450
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le pouvoir du maire de licencier un agent contractuel pour insuffisance professionnelle dès lors que les faits reprochés sont clairement établis et que la procédure (convocation, entretien préalable) est régulière. La requête de Mme A a été rejetée faute de preuve d’erreur de droit ou d’appréciation, ce qui confirme les exigences de preuve et de procédure applicables aux agents non titulaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la maire de Rennes lui a notifié son licenciement.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et des diffamations ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été victime de harcèlement moral et d'un abus de faiblesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la ville de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pottier,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par voie contractuelle par la commune de Rennes pour effectuer, dans une école maternelle de la ville, des vacations en qualité d'agent périscolaire et d'animateur en accueil de loisirs sans hébergement du 31 août 2020 au 6 juillet 2021. Par une lettre du 16 mars 2021 notifiée le 26 mars suivant, Mme A a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 21 avril 2021. Par un second courrier du 4 mai 2021, la ville de Rennes a licencié Mme A pour insuffisance professionnelle.
2. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire peut être licencié par l'autorité territoriale pour insuffisance professionnelle si les faits qui fondent sa décision caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité de cette décision, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
4. En premier lieu, si, en faisant valoir qu'elle a reçu un courrier portant convocation à un entretien préalable de licenciement le 26 mars 2021, qu'elle déclare avoir " refusé ", ainsi qu'un courrier de licenciement le 4 mai 2021, et dont elle conteste les modalités de notification, Mme A entend soutenir que la procédure préalable au licenciement est irrégulière, toutefois, elle ne l'établit pas par ces seules allégations. En outre, la circonstance qu'une lettre de convocation à un entretien de recadrage lui ait été transmise à l'extérieur de l'école le 14 janvier 2021 est sans incidence sur la légalité de la procédure de licenciement.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour licencier Mme A, la maire de Rennes s'est fondée sur les difficultés que posaient les " propos inadaptés " tenus par la requérante à l'égard de certains enfants, les " punitions non justifiées", sa difficulté " à faire preuve d'autorité sans tomber dans l'excès ", son " manque de discernement dans ses priorités de travail ", et sa posture qui " n'était pas conforme à ce qui est attendu vis-à-vis des enfants dans l'apprentissage de l'autonomie ". Elle a en outre relevé l'attitude négative de la requérante, sa mise en cause du travail des agents d'entretien et de restauration, et noté que malgré les entretiens qu'elle a eus avec le responsable éducatif de loisirs au sein de l'école (REL), son comportement ne s'était pas amélioré. Enfin, la maire a mentionné que lors de son entretien du 15 janvier 2021 avec la responsable sud-ouest de la direction de l'enfance, la requérante a estimé qu'elle était victime d'un acharnement de la part de son responsable ainsi que de certaines familles, sans s'interroger sur la cause éventuelle du mécontentement des collègues et des familles.
6. Si, en indiquant au tribunal qu'elle est " victime de diffamation " et qu'elle " conteste les accusations non fondées ", Mme A entend soutenir que les motifs retenus par la maire de Rennes pour prendre la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle sont infondés, il ressort des pièces versées au débat par la commune que les incidents relevés, tels qu'une punition injustifiée et non adaptée comme une privation de repas pour des enfants de 6 à 7 ans, les comportements inadaptés tels que les cris, les pincements au bras pour amener les enfants à se mettre en rang, et le fait de les tirer par la capuche, ont fait l'objet de courriers circonstanciés de parents dont le détail n'est au demeurant pas contesté par la requérante. Il ressort également des écritures de la commune, non contestées sur ce point par la requérante, qu'alors que la pandémie de Covid-19 sévissait, Mme A oubliait fréquemment son masque ou l'enlevait régulièrement lorsqu'elle avait besoin d'élever la voix. Par ailleurs, si Mme A estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue immédiatement pour faire cesser une dispute entre deux enfants alors que son responsable lui demandait de s'en préoccuper davantage, toutefois, dès lors que la dispute entre les enfants a dégénéré au point de déboucher sur un étranglement et une tête projetée contre une rambarde, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait intervenue assez tôt et aurait ainsi fait preuve de discernement dans ses priorités. En outre, le fait que la requérante a estimé approprié de punir un enfant au motif qu'il était venu l'informer de ce qu'un camarade commettait une bêtise, en plaçant ce dernier dans un coin de la cantine où elle l'a manifestement oublié, l'enfant n'ayant pas été servi, relève d'un comportement et d'une méthode inadaptés à des jeunes enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'afin d'essayer d'adapter le comportement de l'intéressée aux besoins du service et des enfants dont elle avait la charge, le responsable éducatif de loisirs lui a proposé d'utiliser une grille d'évaluation qu'elle a refusé d'utiliser. Si Mme A se borne à alléguer que ces faits seraient inexacts et que les enfants auraient été utilisés contre elle par les familles et par l'administration pour obtenir son licenciement, elle n'apporte toutefois au tribunal aucun élément de nature à établir le bien-fondé d'une telle allégation. Il en résulte que les motifs sur lesquels la commune s'est fondée pour estimer que Mme A ne présentait pas les aptitudes professionnelles lui permettant d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée sont fondés et que la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a été victime de tentatives d'intimidation et de menaces de la part du responsable éducatif de loisirs, toutefois, la circonstance que l'encadrement de l'équipe d'animateurs a organisé des entretiens réguliers avec la requérante, afin de l'aider à s'adapter au poste et lui a proposé l'utilisation d'une grille d'évaluation afin de l'aider à identifier les attentes de son employeur et les points de progression, ne saurait être regardée, en l'absence d'éléments caractérisant un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, comme relevant d'un comportement d'intimidation, de harcèlement ou de menaces.
8. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, d'un " abus de droit ", d'" abus de faiblesse " ayant pour but de la rendre vulnérable, d'un " complot ", de " licenciement abusif " , d'" arrêt de travail abusif ", et d'" excès de pouvoir ", ces moyens, qui reposent sur des allégations dépourvues de preuves, ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal de statuer sur leur bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle la maire de Rennes l'a licenciée doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Rennes.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.