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Tribunal Administratif de Rennes, 03/10/2023, n° 2304941

Tribunal administratif 3 octobre 2023 avancement et carrière révision de l'évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de révision de l'évaluation 2022 d'un agent, rappelant que la compétence pour contester le compte‑rendu d'entretien professionnel revient à la commission consultative paritaire du centre de gestion, et non au juge administratif. La décision confirme le principe de compétence exclusive des commissions pour les recours préalables à la révision de la valeur professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2023, M. B A a saisi le tribunal d'une demande de révision de son évaluation 2022 destinée à la commission consultative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon le II l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, les commissions consultatives paritaires sont saisies, à la demande de l'intéressé, des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
3. Il ressort de ses termes mêmes que le courrier adressé par M. A au tribunal a pour objet est une révision de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé portée sur la fiche d'entretien professionnel 2022, et est adressé au président de la commission consultative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de cette demande préalable qui doit être adressée au centre de gestion concernée. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Haut-Léon communauté.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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