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Tribunal Administratif de Rennes, 12/10/2023, n° 2104530

Tribunal administratif 12 octobre 2023 discipline procédure disciplinaire et proportionnalité de l’exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en procédure disciplinaire, aucune obligation générale n’impose d’entendre l’agent lors de l’enquête administrative préalable, ni de lui communiquer l’avis du conseil de discipline avant la sanction, ni de joindre un rapport social au dossier. La sanction d’exclusion temporaire peut être validée si les faits de négligences professionnelles répétées, refus d’instructions et comportement dégradant les relations de travail sont établis et proportionnés ; décision utile pour contester ou sécuriser une procédure disciplinaire, mais rendue pour la fonction publique d’État et assez factuelle.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont trois mois fermes et neuf mois avec sursis.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée,
- la décision est intervenue au terme d'une procédure entachée d'irrégularités,
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis,
- il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie,
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, est technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication, affecté à la direction zonale de la police aux frontières Ouest. Par un arrêté du
2 février 2021 le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont trois mois fermes et neuf mois avec sursis.
M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l'auteur de l'enquête administrative préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire d'entendre le fonctionnaire faisant l'objet de l'enquête. Ainsi, la circonstance à la supposer avérée que M. B n'aurait pas été convoqué à une audition avec sa hiérarchie le 20 mars 2020 entachant d'irrégularité le déroulement de cette enquête ne peut, par suite, qu'être écartée.
3. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité cette sanction. Le ministre n'avait pas davantage l'obligation d'annexer cet avis à sa décision qui ne s'y réfère pas pour sa motivation.
4. En troisième lieu, l'arrêté contesté qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à M. B et rappelle précisément les faits qui lui sont reprochés, énonce, en tout état de cause, de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B n'a pas retourné à son administration l'accusé de réception joint à la communication par courrier de sa convocation au conseil de discipline devant se tenir le 11 février 2021 lui rappelant ses droits notamment celui de se voir communiquer " l'intégralité de [son] dossier individuel et de tous les documents annexes ", toutefois, l'administration a versé au dossier l'accusé de réception par voie postale confirmant que M. B a réceptionné ce courrier de convocation le 6 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. B soutient que la sanction litigieuse serait illégale au motif qu'aucun rapport social n'a été joint au dossier, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication préalable d'un rapport social en vue de la réunion du conseil de discipline. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas sérieusement les explications de l'administration selon lesquelles la réalisation d'un tel rapport n'a pas été possible faute de coopération de l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
7. En sixième lieu, Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour sanctionner disciplinairement M. B, le ministre de l'intérieur a retenu à son encontre que depuis 2018, l'intéressé se signale par des comportements inappropriés envers ses collègues et sa hiérarchie, qu'il a également commis des négligences professionnelles dans l'accomplissement de ses missions, sans rendre compte des difficultés rencontrées à sa hiérarchie ou en imputant la responsabilité à ses collègues. L'intéressé a, selon la décision en litige, le
12 août 2018, mal réalisé la suppression de deux comptes informatiques au centre de rétention administrative, ayant conduit à plusieurs attaques virales, le 16 octobre 2019, il n'a pas respecté les délais fixés pour la migration informatique de 27 postes du centre de rétention administrative, le 24 décembre 2019, il a mal installé des applications informatiques rendant impossible l'accès au portail " CHEOPS " par le chef du centre de rétention administrative, et a refusé de participer aux réunions ou entretiens avec sa hiérarchie ou d'exécuter les instructions données et les missions qui lui ont été confiées, comportement conduisant à une relation de travail très dégradée et illustrant une rupture manifeste de l'obligation d'obéissance.
9. En premier lieu, s'agissant du grief tiré de la mauvaise suppression de deux comptes informatiques le 12 août 2018, M. B soutient que ce n'est pas la mauvaise suppression de compte qui est à l'origine des attaques virales mais l'introduction interdite d'une clef USB par un autre agent du centre de rétention administrative qui est à l'origine de l'attaque virale. Toutefois, il ressort des explications de Mme C, de la cellule informatique, formulées dans un mail du 13 août 2018, que la clef USB en cause a été connectée à un compte générique laissé par M. B. Alors même qu'il était prohibé de connecter une clef USB, il appartenait à M. B, pour éviter les conséquences d'une telle méconnaissance par un agent, de supprimer les comptes permettant d'y accéder.
10. En deuxième lieu, concernant la migration des 27 postes du centre de rétention administrative, M. B soutient que le retard constaté le 16 octobre 2019 pour cette installation méconnaît les spécificités de l'environnement informatique du centre de rétention administrative, à savoir la forte sollicitation des postes informatiques et sa charge de travail. Toutefois, ces circonstances qui constituaient des contraintes connues de l'intéressé pour la réalisation des taches qui lui étaient confiées ne suffisent à remettre en cause le constat d'un retard par l'administration.
11. En troisième lieu, s'agissant de l'accès au portail CHEOPS du chef du centre de rétention administrative (CRA), selon M. B, il avait été oralement convenu que le changement du poste informatique devrait intervenir durant les congés du chef du CRA. Si la finalisation du changement de poste nécessitait d'entrer le mot de passe de l'utilisateur du poste informatique, cette étape qui aurait dû être anticipée par l'agent ne saurait relever de la responsabilité du chef du CRA. Par suite, alors même que M. B invoque le respect scrupuleux des consignes de sécurité, il n'est pas fondé, dans ces circonstances et eu égard à ses fonctions, à soutenir qu'il n'est pas responsable de l'absence d'accès au portail CHEOPS par le chef du CRA.
12. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il n'a jamais refusé de participer à des réunions, toutefois, ces simples dénégations ne sont pas de nature à remettre en cause les constats réalisés par l'administration.
13. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, outre qu'il ne s'agit pas d'un motif fondant la sanction disciplinaire litigieuse, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à influer sur la matérialité des griefs analysés des points 9 à 12.
14. En dernier lieu, en dépit des bons états de service 2020 de M. B, la gravité de des fautes retenues à son encontre ainsi qu'il a été dit des points 8 à 12, justifiait que soit prononcée une sanction que l'autorité disciplinaire a pu, sans disproportion, fixer au niveau d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont neuf mois avec sursis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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