Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2202638
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le délai de deux mois pour contester une décision de refus d’imputation d’une maladie professionnelle est un délai franc et strict ; toute requête déposée après ce délai est irrecevable. La requête de Mme B a donc été rejetée pour tardiveté, établissant un précédent clair sur l’application des délais de recours en matière de maladie professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 20 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2023, non communiqué, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'imputer sa maladie professionnelle au service.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été informée de l'instruction de son dossier et qu'une seconde expertise médicale n'a pas été réalisée ;
- le médecin de prévention a établi un rapport erroné et incomplet ;
- le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que le rapport médical était favorable à l'imputation de sa maladie professionnelle au service ;
- l'administration n'a pas pris en compte son état de santé et sa situation de travailleur handicapé.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère, au service d'ordre et de documentation du service des impôts de Quimper, estimant que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre depuis 2019 est imputable au service, demande par un courrier du 30 juillet 2021 la reconnaissance de ce dernier en maladie professionnelle. A la suite de plusieurs examen médicaux, la commission de réforme a été réunie le 24 février 2022 et a émis un avis défavorable pour absence de lien de causalité direct avec les fonctions exercées. Par une décision du 10 mars 2022, notifiée le
15 mars 2022, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral dont Mme B est atteinte. C'est la décision dont Mme B demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance.
3. Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, au motif que les
délais et voies de recours contentieux ont expiré le 15 mai 2022. En l'espèce, la décision du
10 mars 2022 dont Mme B demande l'annulation lui a été notifiée le 15 mars 2021 et
il ressort des propres écritures de l'intéressée qu'elle n'a posté sa requête que le vendredi
13 mai 2022 à 16 h 26, soit à une date et une heure qui ne garantissait pas qu'elle parvienne en temps utile au tribunal administratif, soit au plus tard le lundi 16 mai 2022. Cette requête n'a d'ailleurs été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2022, soit bien après l'expiration du délai franc de deux mois. Par suite, l'action ayant été introduite hors délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée à la requête et tirée de sa tardiveté doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président,
Signé
G. Descombes
Le rapporteur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.