Tribunal Administratif de Rennes, 20/10/2023, n° 2103150
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête faute de production de la décision contestée, mais a régularisé la procédure dès que le directeur a présenté la décision du 13 juillet 2021, confirmant que la requête peut être admise même si elle était prématurée. Il rappelle les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (maintenant CGFP) relatives aux congés de maladie, à la conservation du traitement et au remboursement des frais médicaux. Cette analyse clarifie la procédure d’admission d’un recours pour reconnaissance d’imputabilité au service et les droits indemnitaire applicables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 24 juin 2021, 20 juillet 2021 et 27 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fougères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le centre hospitalier de Fougères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une lettre du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à une fonctionnaire dont la pathologie a été constatée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, en vigueur depuis le 16 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée en tant qu'aide-soignante par le centre hospitalier de Fougères, est affectée à l'unité d'accompagnement en soins palliatifs de cet établissement. Par un courrier du 3 juin 2020, elle a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, à savoir une rachialgie avec arthrodèses cervicale et lombaire. Par un avis du 4 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 13 juillet 2021 dont Mme A demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Fougères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant à l'annulation de la décision de rejet est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision rejetant la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme A n'était pas intervenue à la date de l'introduction de sa requête, cette irrecevabilité a été régularisée en cours d'instance par l'intervention de la décision du directeur du centre hospitalier de Fougères du 13 juillet 2021 produite le 20 juillet 2021 par la requérante. Ainsi, à supposer que le centre hospitalier de Fougères ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête, cette dernière doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
6. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l'ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
8. Enfin, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
9. La décision attaquée se réfère au certificat médical établi le 18 janvier 2021 par le médecin agréé " indiquant que la double pathologie présentée par Madame A B ne correspond pas à une maladie professionnelle " et à l'avis de la commission de réforme du 4 juin 2021 " qui considère que les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunis (tableau 98 - hors tableau) ". Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que si cette dernière vise à la fois la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur du centre hospitalier de Fougères a, pour rejeter la demande de Mme A de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, fait application du nouveau régime issu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie de Mme A a été constatée le 8 septembre 2017, ainsi qu'il ressort notamment de l'avis d'arrêt de travail établi à cette date pour une cervicalgie aigüe et une lombalgie et qu'il a été relevé dans l'avis de la commission de réforme du 4 juin 2021 et dans la décision attaquée. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précité. En conséquence, en faisant application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur du centre hospitalier de Fougères a méconnu le champ d'application de la loi.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fougères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fougères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Fougères.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.