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Tribunal Administratif de Rennes, 12/10/2023, n° 2101566

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 octobre 2023 avancement et carrière changement d'affectation - mesure d'ordre intérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le changement d'affectation de Mme C, n'entraînant ni modification de fonctions, ni perte de rémunération, constitue une mesure d'ordre intérieur irrecevable, sauf s'il s'agit d'une sanction ou d'une discrimination. Ce principe est transposable aux collectivités territoriales : les réaffectations internes qui ne portent pas atteinte aux droits statutaires des agents ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B C, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministère de la défense du 4 février 2021 portant changement d'affectation de Mme C à la plate-forme commissariat de Rennes Ouest sur le poste d'agent d'achat d'exécution supérieur à compter du 1er novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministère de la défense de réexaminer son dossier sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant changement d'affectation est entaché d'incompétence ;
- il est illégal en ce que le ministère de la défense a commis une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir car il a été pris afin de l'empêcher de percevoir le " ticket mobilité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est insusceptible de recours en ce qu'elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative principale de 2ème classe et affectée au Bureau " achat public / pôle pilotage des marchés ", à Rennes depuis le mois de juillet 2012. A la suite d'une réorganisation du service, Mme C a été affectée, par un arrêté du 4 février 2021, à la plateforme commissariat de Rennes-Ouest, au poste d'agent d'achat d'exécution supérieur à compter du 1er novembre 2020. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n°505568/ARM/DRH-MD/SRHC/CMG_ RENNES du 1er septembre 2020, le centre ministériel de gestion de Rennes donne délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat de cheffe du bureau filière administrative, à l'effet de signer, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de la défense, à l'exclusion des décrets. Celui-ci disposait d'une délégation de signature par décision du ministère des armées du 1er septembre 2020, dûment publié au bulletin officiel des armées le 9 septembre 2020 sous le n°69. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Mme C soutient que l'arrêté de mutation du 4 février 2021 est une sanction disciplinaire déguisée en ce qu'il a été pris pendant ses jours de congés non pris, et avant le
1er mai 2021, date de sa mise à la retraite, et qu'une telle affectation a eu pour effet de l'empêcher de lui faire bénéficier de la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de l'engagement professionnel. D'une part, un changement d'affectation peut être pris pendant les congés de l'agent dès lors que ce dernier est titulaire seulement de son grade et non de son poste. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C était affectée au poste d'agent d'achat à la section programmation, que l'arrêté attaqué procède à son affectation sur le poste d'agent d'achat d'exécution supérieur, que les fonctions exercées par Mme C n'ont pas évoluées, si ce n'est qu'elle s'est vu attribuer deux fonctions annexes supplémentaires, concernant les tableaux de suivi. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce changement d'affectation l'aurait privé de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise et de l'engagement professionnel. Dès lors, le changement d'affectation en question n'a pas entrainé une modification de la situation professionnelle de la requérante, n'a pas porté atteinte à sa situation personnelle et ne présente donc pas le caractère d'une mesure discriminatoire. Par suite, l'arrêté de mutation litigieux présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Le moyen tiré de ce que le ministère des armées aurait commis un détournement de pouvoir et une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
6. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président-rapporteur,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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