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Tribunal Administratif de Rennes, 06/10/2023, n° 2203916

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 octobre 2023 santé et sécurité au travail harcèlement moral - recevabilité du recours indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière indemnitaire, le rejet implicite de la demande préalable sert seulement à lier le contentieux : ses vices propres, notamment l’absence de motivation, sont inopérants. Pour un agent public, le silence de l’administration vaut rejet au bout de deux mois et le délai contentieux de deux mois est opposable même sans accusé de réception, ce qui peut conduire à l’irrecevabilité d’une demande indemnitaire pour harcèlement moral déposée tardivement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 17 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Basic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Michel Mazéas (Douarnenez) portant rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime :
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Mazéas le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête n'est pas tardive : la décision portant rejet implicite de sa demande préalable ne fait, par construction, pas mention des voies et délais de recours et la jurisprudence relative au délai raisonnable de recours ne s'applique pas en matière indemnitaire ; seule s'applique la prescription quadriennale, non acquise ;
- la décision portant refus d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral commis par le directeur des ressources humaines ; la carence du centre hospitalier à la protéger et à faire cesser les agissements dont elle a été victime engage sa responsabilité ;
- ces faits de harcèlement constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, qui doit être condamné à l'indemniser des divers préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier Michel Mazéas, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en tant qu'elles sont tardives : la requête a été enregistrée le 29 juillet 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois courant contre la décision portant rejet implicite de la demande préalable, née le 29 septembre 2021 ;
- les moyens soulevés contre la décision portant rejet implicite de la demande préalable sont inopérants ;
- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires ne sont pas fondées, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne lui étant imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thielen,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigreux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A travaille au sein du centre hospitalier Michel Mazéas, situé à Douarnenez, depuis le 17 janvier 1996. Elle a été titularisée dans le grade d'aide-soignante le 1er février 2003, affectée au sein du service de chirurgie puis de cardiologie, depuis le 15 janvier 2014. Par courrier de son conseil du 29 juillet 2021, Mme A a demandé au centre hospitalier Michel Mazéas de réparer les préjudices qu'elle estime nés des agissements et décisions du directeur des ressources humaines dans la gestion de sa situation administrative, qu'elle considère constitutifs de faits de harcèlement moral. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation et de condamner le centre hospitalier Michel Mazéas à réparer ses préjudices, à hauteur de 40 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus implicite d'indemnisation :
2. La décision de rejet d'une demande indemnitaire n'a pour objet que de lier préalablement le contentieux. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation n'ont pas d'objet, les vices propres, notamment de forme, dont elle serait éventuellement entachée restant en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Les conclusions présentées par Mme A, tendant à l'annulation de la décision portant refus implicite de faire droit à sa demande d'indemnisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de son article L. 112-2 : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, disposant que " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, disposant que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour former un recours contentieux contre une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration durant deux mois à compter de la réception de la demande qu'il a présentée, court dès sa naissance, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de cette demande. Ce n'est que dans l'hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'agent public reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour la contester au contentieux.
5. Mme A a saisi le centre hospitalier Michel Mazéas de sa demande indemnitaire préalable par un courrier de son conseil du 29 juillet 2021, reçu par l'établissement le lendemain. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par l'administration, le 30 septembre 2021. Il est constant qu'aucune décision explicite de rejet n'a été notifiée à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite. En application de ce qui a été dit au point précédent, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite a couru à compter de sa naissance, le 30 septembre 2021, et a expiré le mercredi 1er décembre 2021 à minuit. Les conclusions indemnitaires de Mme A, enregistrées au greffe du tribunal le 29 juillet 2022 sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Michel Mazéas doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Michel Mazéas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier Michel Mazéas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Michel Mazéas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Michel Mazéas.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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