Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2104550
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a aucun droit au renouvellement, mais que le non-renouvellement doit être fondé sur l’intérêt du service, apprécié selon les besoins du service ou la situation de l’agent. Une baisse d’ETP et une réorganisation du service peuvent justifier légalement un non-renouvellement ; les allégations de représailles liées à des grèves doivent être étayées par des éléments probants.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Mattel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 du directeur du collège public de Kerfontaine situé à Plunéret (Morbihan) ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 du recteur de l'académie de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le recteur de l'académie de Rennes a entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions attaquées en ce qu'elles ne démontrent pas que le poste qu'il occupait a été supprimé;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir en ce qu'elles ont été prises sur un motif étranger au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé des fonctions d'assistant d'éducation du 1er septembre 2017 au
31 août 2018. Ce contrat a ensuite été renouvelé à trois reprises pour une période d'un an. Le principal du collège Kerfontaine situé à Plunéret (Morbihan) a informé M. A par décision du 3 mai 2021 du non renouvellement de son contrat au-delà du 31 août 2021. Le 26 juin 2021,
M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision et tendant à la révision de la décision de non renouvellement de son contrat de travail auprès du recteur de l'académie de Rennes. Ce dernier a rejeté ce recours par décision du 29 juin 2021. M. A demande l'annulation des décisions des 3 mai et 29 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. M. A se plaint de ce que la réponse du recteur à son recours hiérarchique ne reprend pas le motif tiré de la suppression de son poste à la rentrée scolaire 2021. Il ressort du recours administratif formé par l'intéressé qu'il s'est prévalu de l'absence de proposition de poste comprenant une modification de la quotité de travail passant de 50% à 75% alors qu'il n'avait commis aucune faute ou qu'aucun reproche professionnel n'avait été formulé à son encontre.
Le recteur a, par sa décision du 29 juin 2021, indiqué au requérant que le chef d'établissement avait fait prévaloir l'intérêt du service en ne lui confiant pas un contrat avec une quotité plus importante. Par cette formulation, il a implicitement mais nécessairement entendu se référer à la suppression de postes au sein du collège. Par suite, la décision du 29 juin 2021 n'est pas entachée d'illégalité.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du directeur de l'établissement en date du 3 mai 2021, que la réorganisation du service de la vie scolaire était rendue nécessaire en raison du nombre de postes d'assistants d'éducation affectés à compter de la rentrée scolaire 2021 passant de 6,25 à 4,25 équivalents temps plein (ETP). Le collège se trouvait donc dans la situation de devoir supprimer l'équivalent de deux ETP. M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Il en résulte que ceux-ci doivent être regardés comme étant établis. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits et de ce que la décision de refus de renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme manquant en fait.
5. Enfin, M. A soutient que le non-renouvellement de son contrat résulte de sa participation à plusieurs mouvements de grève, qui ont eu lieu en décembre 2020 et janvier 2021. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucunes pièces probantes. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 .
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.