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Tribunal Administratif de Rennes, 06/10/2023, n° 2103543

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 6 octobre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une maladie professionnelle et application dans le temps du CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le régime de présomption d’imputabilité prévu par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne s’applique qu’aux situations constituées après l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Pour une pathologie constatée antérieurement, l’agent doit établir un lien direct avec le service selon l’ancien régime ; décision utile par analogie pour les agents territoriaux, même si l’affaire concerne la fonction publique hospitalière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 4 août 2022, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Potin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision du 7 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Brest de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée de droit au regard de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la pathologie dont il est atteint remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 ;
- à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
- à titre très subsidiaire, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à défaut pour la commission de réforme consultée de comprendre un médecin spécialiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une lettre du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été constatée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, en vigueur depuis le 12 avril 2019.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Potin, a répondu à la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé par le centre hospitalier régional universitaire de Brest en qualité d'infirmier diplômé d'État, est affecté au service de neurochirurgie. M. B a demandé à son employeur, par un dossier de déclaration de maladie professionnelle daté du 30 décembre 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, à savoir une tendinopathie fissuraire intratendineuse du supra épineux de l'épaule droite et une tendinopathie du long biceps droit. Par un avis du 19 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 24 novembre 2020, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par courrier du 4 janvier 2020, M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 7 mai 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 7 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l'ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. Enfin, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. La décision attaquée se réfère aux conclusions du médecin agréé sollicité du 11 septembre 2020 qui a estimé que " la pathologie de Monsieur B A n'apparaît pas liée à une maladie professionnelle, toutes les conditions ne sont pas réunies. Il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la survenue de l'affection et l'exercice des fonctions. La maladie professionnelle Tableau 57 A Droite ne peut être reconnue " ainsi qu'à l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 19 novembre 2020 selon lequel " la pathologie ne correspond pas au tableau : pathologie médicale ", pour en déduire que dès lors, " l'imputabilité au service ne peut être reconnue ". L'article unique de cette décision dispose que " la pathologie de M. B A n'est pas reconnue comme maladie professionnelle des affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (Tableau 57A Droite) ". Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de la motivation et du dispositif de la décision en litige, que si cette dernière vise à la fois la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest a, pour rejeter la demande de M. B de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, fait application du nouveau régime issu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie de M. B a été constatée le 4 novembre 2019 selon le dossier de déclaration de maladie professionnelle et en tout état de cause au plus tard le 22 janvier 2020, date d'établissement du certificat médical initial de constatation de lésions produit à l'instance. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précité. En conséquence, en faisant application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest a méconnu le champ d'application de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B ainsi que la décision du 7 mai 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest procède à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B ainsi que la décision du 7 mai 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Brest de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Brest versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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