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Tribunal Administratif de La Réunion, 24/10/2023, n° 2001322

Tribunal administratif 24 octobre 2023 recrutement et concours agrément des anciens militaires aux emplois civils

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la ministre des armées pouvait refuser l’agrément d’un ancien militaire qui avait volontairement démissionné, même si les conditions de grade et d’ancienneté étaient remplies, dès lors que la décision repose sur une directive interne justifiant le refus pour besoins de service. La décision confirme la large discrétion de l’autorité compétente en matière d’agrément, limitant l’accès aux emplois civils des collectivités territoriales aux seuls cas expressément prévus.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'agrément nécessaire à son recrutement dans un emploi de la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la ministre des armées ne pouvait pas se fonder uniquement, pour rejeter sa demande d'agrément, sur sa démission volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des faits, de moyens et de conclusions, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étaient ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, entré en service le 9 janvier 2001, est sous-officier de l'armée de terre depuis le 1er juillet 2011, promu au grade d'adjudant-chef le 1er juillet 2018. Le 1er août 2019, il a été affecté au sein des écoles militaires de santé Lyon-Bron. Il a été radié des cadres, à sa demande, le 30 novembre 2019 et a sollicité, le 6 avril 2020, l'agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès de la ministre des armées, en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Le 4 juin 2020, la ministre a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 2 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision du 4 juin 2020, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande d'agrément. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des termes de la requête présentée par M. A que celui-ci, qui présente succinctement l'exposé des faits à l'origine de son recours, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 décembre 2020, en invoquant les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. () ". Aux termes du II de cet article : " Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / (). ". Aux termes du IV de ce même article : " Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
5. Si M. A remplit les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande d'agrément au motif qu'il a démissionné volontairement du corps des sous-officiers et fait le choix de liquider ses droits à pension à jouissance immédiate. Pour justifier son refus, la ministre se prévaut notamment d'une directive unique de gestion 2020 du 9 janvier 2020 n° 500154/ARM/RH-AT/EP/PRH/ES/NP d'après laquelle : " Les militaires ayant démissionné ou résilié leur contrat n'ont pas vocation à recevoir un agrément favorable, sauf cas particulier soumis à l'appréciation de la DRHAT/SDG/BCCM. ". Toutefois, quelle que soit l'opposabilité d'une telle ligne directrice, en tout état de cause, elle n'interdit pas aux militaires ayant démissionné de se porter candidat à un recrutement sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, bien que la demande d'agrément ne constitue pas un droit, en se fondant, pour confirmer le refus de M. A après avis de la commission des recours des militaires sur la seule circonstance que l'intéressé a démissionné volontairement et fait le choix de liquider ses droits à pension à jouissance immédiate, la ministre des armées ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen particulier de sa demande. Par suite, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées à rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 4 juin 2020 portant refus de lui accorder l'agrément prévu au I de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'agrément nécessaire au recrutement de M. A dans un emploi de la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

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