Tribunal Administratif de La Réunion, 26/10/2023, n° 2301232
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet qu’un agent contractuel territorial ayant cessé ses fonctions perd le droit d’occuper le logement de fonction attribué pour utilité de service, et que son maintien peut justifier une expulsion en référé si le logement relève du domaine public et si l’urgence/utilité pour le service est établie. Décision utile pour les collectivités face aux maintiens sans droit ni titre, mais portée limitée car il s’agit d’une ordonnance de référé très dépendante des faits et du statut domanial du logement.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 septembre et 21 octobre 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. A B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu'il occupe au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'en retirer tous les biens leur appartenant, sous peine d'être expulsés, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Réunion soutient que :
- M. B, agent non titulaire au grade d'agent polyvalent a été affecté dans plusieurs établissements et notamment au lycée agricole Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul de La Réunion ;
- le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement et de formation agricole a donné un avis favorable, par délibération du 22 novembre 2019, à une occupation précaire par utilité de service à destination de M. B à compter du 1er novembre 2019 ;
- situé à l'intérieur de l'établissement d'enseignement agricole, le logement concerné, occupé par M. B depuis le mois de novembre 2019, appartient à la collectivité et relève de son domaine public ;
- à la suite du non renouvellement de son contrat, le 27 mars 2022, M. B n'est donc plus employé par la région Réunion ;
- Par courrier du 23 juin 2022, la région Réunion indiquait d'abord à M. B qu'il devait quitter le logement le 12 août 2023, puis le 7 juin 2023 une sommation interpellative lui a été délivrée lui confirmant son obligation de quitter les lieux et enfin une mise en demeure rappelant qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier dudit logement, lui a été signifié par voie d'huissier le 30 août 2023 et ce, vainement jusqu'au dépôt de la présente requête ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le maintien de l'intéressé dans les lieux perturbe le bon fonctionnement du service compte tenu de la nécessaire disposition du logement pour y accueillir, un agent qui a en charge le gardiennage de l'exploitation ainsi que la gestion du rucher ;
- le logement en cause, qui constitue un bien aménagé indispensable au service public de l'enseignement, relevant du domaine public de l'établissement d'enseignement agricole en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'expulsion de M. B, qui n'était autorisé à occuper les lieux qu'à titre précaire et révocable, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 de ce code ;
- la cessation de fonction de M. B justifiant l'attribution individuelle d'un logement de fonction fait nécessairement perdre le droit à l'occupation de celui-ci et le maintien de l'agent dans les lieux devient irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ropars, avocat, conclut :
1°) à l'irrecevabilité de la requête pour être mal fondée ;
2°) à la condamnation de la région Réunion à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le local d'habitation relèverait bien du domaine public ;
- la demande de la région Réunion n'est pas urgente puisque son successeur bénéficie déjà d'un logement dans une autre aile du lycée ;
- cette demande ne présente donc aucune utilité et se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'il ne s'agit pas d'une convention d'occupation à titre précaire mais d'un bail de droit commun ; en effet, la convention produite ne prévoit aucun terme et fait référence à un loyer et non pas à une redevance d'occupation du domaine public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 octobre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de Me Duque Azuero, avocat substituant Me Lafay, représentant la région Réunion, qui confirme ses écritures, en insistant sur le trouble occasionné au fonctionnement du service public qui résulte du maintien dans les lieux de M. B malgré plusieurs courriers et mise en demeure de quitter les lieux ;
- les observations de Me Ropars qui fait état de l'inconsistance des démarches engagées en vue du relogement de l'intéressé et du non-respect de la procédure d'expulsion conduit par la région puisqu'il s'agit d'un bail régit par les règles de droit commun.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en communication de pièces présentée par la région Réunion a été enregistré le 23 octobre 2023. Il n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B qui occupe sans droit ni titre un logement de fonction situé au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul, incluant tous les occupants du chef de cette personne.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul, un logement par utilité de service sur convention d'occupation précaire a été attribué à M. B, agent polyvalent contractuel à compter du 1er novembre 2019, confirmé par la convention d'attribution du logement signée par les deux parties le 24 novembre 2020. A la suite du non renouvellement de son contrat, le 27 mars 2022, M. B a été invité par la région Réunion, d'abord par courrier du 23 juin 2022, de procéder à la libération de son logement le 12 août 2023, puis le 7 juin 2023 lui a été délivré une sommation interpellative confirmant son obligation de quitter les lieux et enfin une mise en demeure rappelant qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier dudit logement, lui a été signifiée par voie d'huissier le 30 août 2023. Il est par ailleurs constant que la région Réunion a procédé, le 25 septembre 2023, au recrutement d'un agent chargé du gardiennage ainsi que de l'exploitation et de la gestion du rucher au sein de l'établissement d'enseignement agricole. Il n'est pas sérieusement contesté que de telles fonctions nécessitent un logement sur place afin d'assurer une meilleure continuité dans les missions de gardiennage du site, d'entretien et de gestion du rucher. Il ne peut sérieusement être soutenu par M. B que l'agent dont il est question est déjà logé dans l'établissement puisqu'il occupe une chambre dans la partie du lycée réservée à l'internat et par là-même consacrée au logement des étudiants. Il ne peut être retenu que le logement qu'il occupe serait régit par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dont le contentieux échappe aux juridictions administratives, alors même que dans ses écrits le requérant reconnaît occuper un logement qui est l'accessoire du domaine public de la Région.
4. Il résulte de ce qui précède que le maintien dans les lieux de M. B perturbe de façon suffisamment significative le fonctionnement du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul pour, d'une part caractériser une situation d'urgence et d'autre part, ne se heurter à aucune contestation sérieuse et présenter un caractère d'utilité au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par la région Réunion d'enjoindre à M. B, et à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement de fonction qu'il occupe irrégulièrement au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser la région Réunion à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Eu égard à l'importance du délai entre la première demande présentée à M. B pour libérer les lieux et la date à laquelle la région a déposé la présente demande devant le juge des référés, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 800 euros à verser à la région Réunion au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, ainsi que tous occupants de son chef et tous matériels, le logement qu'il occupe, irrégulièrement au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul, dans les quinze (15) jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B, la région Réunion pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.
Article 3 : M. B versera une somme de 800 euros à la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Réunion et à M. A B.
Fait à Saint-Denis le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal, La greffière,
Juge des référés,
G. CORNEVAUX J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANTjb