Tribunal Administratif de La Réunion, 12/10/2023, n° 2301129
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête contestant la note d'admissibilité d'un examen professionnel, estimant que la contestation fondée uniquement sur le mérite du candidat est inopérante devant le juge, qui ne peut se substituer à l'appréciation du jury (article R.222-1 du CJA). Cette décision réaffirme que seules les irrégularités de procédure, et non le désaccord sur la notation, peuvent être invoquées devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A conteste la note de 10,90 sur 20 qui, selon la lettre de notification du 3 juillet 2023, lui a été attribuée au titre de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel d'attaché principal territorial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour contester la décision du jury de l'examen professionnel d'attaché principal territorial la déclarant non admissible, Mme A se borne à affirmer que son travail méritait d'être mieux noté et à mettre en doute le bien-fondé de certaines appréciations portées par les deux correcteurs. Eu égard au principe de souveraineté du jury, une telle argumentation, qui tend à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré celui-ci, à l'issue des épreuves, sur les mérites des candidats et leur aptitude à être admissible ou admis, présente un caractère inopérant devant le juge administratif, qui ne peut substituer son appréciation à celle d'un jury de concours ou d'examen. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.