Tribunal Administratif de Paris, 18/10/2023, n° 2313944
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent contractuel relevant du régime général, les litiges relatifs à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente partielle et aux prestations dues après accident du travail relèvent du contentieux de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire, même lorsque les prestations sont servies par l’administration employeur. Décision transposable avec prudence aux contractuels territoriaux affiliés au régime général : il faut orienter le recours vers le pôle social du tribunal judiciaire plutôt que vers le tribunal administratif pour ce type de contestation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 décembre 2019 et le taux d'incapacité partielle permanente à 9 % et sa décision du 13 avril 2023 rejetant le recours gracieux qu'il a formé ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de fixer la date de consolidation de l'accident de service du 13 mai 2019 à une date ultérieure au jugement et de fixer l'incapacité partielle permanente à un taux supérieur à 30 % ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris le versement de la somme de 2 727,30 euros au titre de la prise en charge de ses soins ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux assistants d'éducation : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires sont : / 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; / 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant M. A au recteur de l'académie de Paris, par lequel il a été recruté en qualité d'agent contractuel, relatif à la date de consolidation de son état de santé et de son taux d'incapacité partielle permanente à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles qui tendent au remboursement des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.