Tribunal Administratif de Paris, 12/10/2023, n° 2127621
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet que l’administration peut encadrer, par des réserves déontologiques, l’activité exercée par un fonctionnaire détaché lorsqu’il existe un risque d’interférence entre ses anciennes fonctions et ses nouvelles missions. La décision est surtout utile pour contester ou défendre des restrictions liées aux conflits d’intérêts lors d’une mobilité, mais sa portée FPT est indirecte car elle concerne un administrateur civil de l’État et un EPIC national.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 13 juillet et 22 octobre 2021 par lesquelles le ministre de l'économie a considéré que l'activité qu'il souhaitait exercer était incomptable avec son activité antérieure.
Il soutient que :
Concernant les moyens à l'encontre de la décision du 22 octobre 2021 :
- la direction générale des entreprises (DGE) n'était plus compétente pour prendre la décision attaquée ; à supposer qu'elle le soit, le contreseing des autres administrations de tutelles concernées était nécessaire ;
- la décision du 22 octobre 2021 est illégale en raison de son caractère rétroactif ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le centre national d'études spatiales (CNES) ne peut être regardé comme un organisme ou une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en se fondant sur un conflit d'intérêt ;
Concernant les moyens à l'encontre de la décision du 13 juillet 2021 :
- la DGE n'était plus compétente pour prendre la décision attaquée ; à supposer qu'elle le soit, le contreseing des autres administrations de tutelles concernées était nécessaire ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification des voies de recours et en ce que le déontologue ministériel a été saisi après la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en se fondant sur un conflit d'intérêt ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 25 de loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, d'un abus d'autorité de nature à porter atteinte à sa liberté individuelle et procède d'un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à l'encontre de la décision du 13 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu'elle a été remplacée par la décision du 22 octobre 2021 et à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
- le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur civil hors classe au sein de la direction générale des entreprises (DGE) a été placé, par un arrêté du 25 juin 2021, en position de détachement auprès du centre national d'études spatiales (CNES) établissement public national scientifique et technique, à caractère industriel et commercial. Il a alors signé un contrat à durée indéterminée avec le CNES avec une prise de poste au 1er juillet 2021 en tant qu'ingénieur conseil en politique industrielle auprès du directeur de l'innovation, des applications et de la science. Par une décision du 13 juillet 2021, le secrétaire général de la DGE a considéré que l'activité qu'il souhaitait exercer était compatible avec son activité antérieure sous certaines réserves. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier en date du 7 septembre 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, le directeur de la DGE, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue ministériel a confirmé sa décision en l'assortissant de nouvelles réserves. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il est constant que la décision du 22 octobre 2021 résulte du recours gracieux formé par M. A le 7 septembre 2021 à l'encontre de la décision du 13 juillet 2021. Dès lors, la décision du 22 octobre 2021 ne s'est pas substituée à la décision initiale quand bien même elle comprendrait des réserves supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. / Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / II.- À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ; 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ; 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; 4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ; 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. " Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : () 4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique ; 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. "
4. Aux termes de l'article 25octies de la loi du 13 juillet 1983 : " () III - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. () " Aux termes de l'article 28 bis de la même loi : " Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. () "
5. Aux termes de l'article 18 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité. "
6. Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article 2, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal. L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service. " L'article 25 de ce décret dispose en outre que : " Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis. La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité selon les modalités prévues à l'article 20. La saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue. "
7. D'une part, en raison des missions qui lui ont été confiées en matière spatiale et de la provenance de ses ressources, essentiellement issues de crédits ouverts par la loi de finances, le CNES ne peut être regardé comme un organisme ou une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le contrôle déontologique du fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions doit être effectué préalablement à sa prise de fonctions dans l'emploi souhaité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions des 13 juillet et 22 octobre 2021 ont conditionné la compatibilité de l'activité souhaitée par M. A au sein du CNES à plusieurs réserves alors que ce dernier avait déjà été détaché auprès du CNES par un arrêté du 25 juin 2021. Il en résulte que le directeur de la DGE a entaché ses décisions d'une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 13 juillet et 22 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.