Tribunal Administratif de Paris, 31/10/2023, n° 2124797
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge, pour un agent contractuel de l’État, que le refus de congé de grave maladie peut être annulé si l’administration n’a pas régulièrement instruit la demande devant le comité médical, notamment en l’absence des éléments médicaux ou procéduraux requis. Utilité moyenne pour la FPT : transposable aux contractuels territoriaux sur la vigilance procédurale autour du congé de grave maladie, mais la décision concerne un établissement de l’État et le texte fourni est incomplet, limitant l’exploitation précise.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2021, enregistrée le 18 novembre suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 mars 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de grave maladie, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 26 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFB de faire procéder au réexamen de sa demande par le comité médical du Val-de-Marne.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 29 septembre 2020 est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de consultation du comité médical du Val-de-Marne :
. elle n'a pas été mise à même de contester l'avis du comité médical du Val-de-Marne devant le comité médical supérieur avant l'intervention de la décision contestée ;
. l'OFB a manqué à son obligation d'information sur les éléments médicaux qu'elle devait produire au soutien de sa demande de congé de grave maladie ;
. l'OFB n'a pas transmis au comité médical du Val-de-Marne les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier le fait que sa pathologie la mettait dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions et lui a même transmis des informations erronées ;
. le dossier soumis au comité médical du Val-de-Marne ne comportait pas le rapport écrit du médecin du travail attaché au service dans lequel elle exerce ses fonctions ;
. elle n'a pas été examinée par un médecin spécialiste agréé compétent pour l'affection dont elle souffre ;
. l'OFB ne justifie pas que le comité médical du Val-de-Marne était régulièrement composé lors de la séance du 11 septembre 2020 au cours de laquelle son dossier a été examiné ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur général de l'OFB s'est considéré à tort lié par l'avis du comité médical du Val-de-Marne et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée le 1er juin 2016 en contrat à durée indéterminée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) en qualité de chargée de mission scientifique. Dans le cadre du transfert d'un certain nombre d'activités du Muséum national d'histoire naturelle à l'agence française pour la biodiversité (AFB), la requérante a signé un nouveau contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2017 pour exercer les fonctions de chargé de mission " référentiel taxonomique TAXREF ". En application de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, l'AFB a fusionné, au 1er janvier 2020, avec l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage pour devenir l'Office français de la biodiversité (OFB). Mme B a été placée en arrêt de travail par son ophtalmologue du 4 octobre 2019 au 31 octobre 2020. Par un courrier du 21 février 2020, elle a sollicité le bénéfice d'un congé de grave maladie. Le 11 septembre 2020, le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne a émis un avis défavorable à cette demande. Par un courrier du 29 septembre 2020, l'OFB a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 novembre 2020. Ce recours a été rejeté par une décision expresse le 5 mars 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle l'OFB a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision du 5 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). Aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Par ailleurs, l'article 34 du même prévoit : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " Enfin, selon l'article 35 du ce décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, il est constant que le dossier soumis au comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne ne contenait aucun rapport écrit du médecin du travail attaché au service dans lequel était affecté la requérante.
5. D'autre part, il ne ressort pas des mentions portées sur le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020 au cours de laquelle le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne a examiné le dossier de Mme B, et n'est pas même allégué par l'OFB en défense, qu'un médecin spécialiste compétent pour se prononcer sur l'affection oculaire dont la requérante est atteinte était présent. Il est par ailleurs constant que Mme B n'a pas été, préalablement à cette séance, expertisée par un tel médecin. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir, de façon manifeste, que l'examen de la requérante par un médecin agréé compétent pour l'affectation dont elle souffre puis la présence d'un tel spécialiste lors de la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné n'aurait pas été nécessaire pour éclairer l'examen de son cas par le comité médical.
6. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été privée de garanties substantielles de nature à entacher la procédure suivie devant le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne d'irrégularités justifiant l'annulation des décisions contestées.
7. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée du 29 septembre 2020 que pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, l'OFB s'est exclusivement fondé sur la circonstance que le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de grave maladie avant d'indiquer que " les arrêts seront donc pris au titre de la maladie ordinaire ". Ni la suite de la rédaction de cette décision ni aucune autre pièce du dossier ne font apparaître que l'OFB aurait exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est réservé et que l'avis rendu par le comité médical se borne à éclairer. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'OFB s'est cru à tort lié par l'avis du comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne et a ainsi méconnu sa propre compétence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle l'OFB a refusé de faire droit à sa demande ainsi que celle du 5 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFB de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle l'Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de faire droit à la demande de placement en congé de grave maladie de Mme B est annulée ainsi que la décision du 5 mars 2021 portant rejet du recours gracieux de la requérante.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de la biodiversité (OFB) de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de la biodiversité (OFB), à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.