123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 31/10/2023, n° 2301886

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2023 congés et absences maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical après congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Pour un fonctionnaire territorial ayant demandé un congé de longue durée avant l’expiration de son congé de longue maladie, la collectivité doit le maintenir à demi-traitement jusqu’à l’avis du conseil médical et la décision statuant sur sa situation. La suppression du demi-traitement et le placement en disponibilité d’office sans rémunération avant cet avis sont illégaux : décision directement mobilisable pour contester les interruptions de rémunération en fin de droits maladie.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 5 mai 2023, Mme C D représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- la décision, révélée par ses bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023, par laquelle le maire de Montreuil a mis fin au versement de son demi-traitement ;
- la décision, révélée par un courriel de cette même commune en date du 3 janvier 2023, la plaçant en disponibilité d'office sans rémunération ;
- la décision implicite de rejet, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande en date du 14 février 2023 et réceptionnée en mairie le 17 suivant, de rétablissement de son demi-traitement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de la rétablir rétroactivement dans ses droits à rémunération à compter de la fin de son congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- la requête doit également être regardée comme dirigée, non seulement contre la décision de mettre fin au versement de son demi-traitement à la fin de son congé de longue maladie révélée par les bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023 mais également contre la décision de placement en disponibilité d'office sans rémunération, révélée par un courriel de la commune de Montreuil en date du 3 janvier 2023 ;
- le refus de maintenir le demi-traitement de Mme D dans l'attente de l'avis du conseil médical constitue une décision faisant grief, quelle que soit la décision pour laquelle le conseil médical doit être consulté.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
- elle a demandé son placement en congé de longue durée avant l'échéance de son congé de longue maladie et, dès lors, la commune de Montreuil devait, en application des dispositions des articles 27 et 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la maintenir en demi-traitement jusqu'à ce que le comité médical départemental rende son avis et qu'il soit statué sur sa demande.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un avis en date du 16 mai 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de septembre ou octobre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 15 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
La commune de Montreuil fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et qu'aucun des moyens que contient cette requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Par une lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité, dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles présentées après la cristallisation du contentieux résultant de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée par un courriel de la commune de Montreuil en date du
3 janvier 2023 et plaçant Mme D en disponibilité d'office sans rémunération et, d'autre part, des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Montreuil sur la demande de la requérante en date du 14 février 2023 et tendant au rétablissement de son demi-traitement. La réponse de Mme D à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 6 octobre 2023, a été communiquée à la commune de Montreuil le 9 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de Mme Nasra, pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Montreuil en 2013, puis nommée stagiaire en 2017, a été, suite à un accident survenu le
15 novembre 2018, placée en arrêt maladie pour un an jusqu'au 15 novembre 2019. Par un arrêté en date du 13 décembre 2019, le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2018 et par un autre arrêté en date du 15 septembre 2020, la requérante a été placée rétroactivement en congé de longue maladie d'un an à compter du 15 décembre 2019. Le 23 octobre 2020, Mme D a demandé au maire de Montreuil de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 15 décembre 2020. Le 6 juillet 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée mais favorable à la prolongation du congé de longue maladie pour un an à compter du 14 décembre 2020. Cette prolongation lui a été accordée au regard de son courrier en date du 24 août 2021, par lequel elle a demandé la prolongation d'un an de son congé longue maladie à compter du
14 décembre 2021. Par un arrêté en date du 12 septembre 2022, la commune de Montreuil lui a accordé la prolongation de son congé de longue maladie pour une durée d'un an à compter du
15 décembre 2021. Par un courrier en date du 5 mai 2022, reçu en mairie le 9 mai suivant,
Mme D a de nouveau demandé l'octroi d'un congé de longue durée, demande réitérée le 18 octobre 2022. Le 3 janvier 2023, elle a été destinataire d'un courriel par lequel l'administration l'a informée qu'elle était placée en disponibilité d'office sans traitement. Enfin, par un courrier en date du 14 février 2023, réceptionné en mairie le 17 février suivant, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de supprimer son demi-traitement et demandé son rétablissement à compter du 15 décembre 2022. Mme D demande l'annulation de la décision révélée par ses bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023 et par laquelle le maire de Montreuil a mis fin au versement de son demi-traitement, celle de la décision révélée par le courriel du 3 janvier 2023 de la placer en disponibilité d'office sans traitement, enfin celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 14 février 2023 et réceptionné le 17 février suivant.
I- Sur l'irrecevabilité de la requête :
I.A- En ce qui concerne la décision révélée par les bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ". Aux termes de l'article L. 822-8 de ce code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa l'article 27 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé ". Aux termes de l'article 10 du décret susvisé du
4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois ". La référence aux dispositions du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 s'entend de la référence aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique au sein desquels elles ont été codifiées.
3. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
4. Mme D a été placée en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 à compter du 15 décembre 2019. L'arrêté du
15 septembre 2020 la plaçant en congé de maladie comme l'arrêté du 12 septembre 2022 prolongeant ce congé jusqu'au 14 décembre 2022 mentionnaient que, conformément aux dispositions précitées de ce 3°, la requérante percevrait la totalité de son traitement pendant un an puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ne résulte pas de l'article 27 du décret du 30 juillet 1987 un droit à prolongation de cette période définie par l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 3 que Mme D ne peut se prévaloir de dispositions qui maintiendraient un droit au paiement du mi-traitement pendant une procédure de reclassement. Dans ces conditions, la cessation du versement à Mme D la moitié de son traitement à l'issue de la troisième année de son congé de longue maladie, qui résulte exclusivement de l'expiration des effets des arrêtés du 15 septembre 2020 et du 12 septembre 2022, ne peut être regardée comme résultant d'une nouvelle manifestation de volonté de la commune dont la requérante pourrait attaquer le caractère décisoire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
I.B- En ce qui concerne les décisions de placement en disponibilité d'office révélée par un courriel du 3 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du
14 février 2023 :
5. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. Mme D a pour la première fois demandé au tribunal l'annulation de la décision révélée par le courriel du 3 janvier 2023 de la placer en disponibilité d'office sans traitement, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 14 février 2023 et réceptionné le 17 février suivant, dans un mémoire enregistré le
5 mai 2023, au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date du 14 février 2023 d'enregistrement de sa requête. Ces conclusions nouvelles sont, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
II- Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme D demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Montreuil, 31/10/2023, n° 2213401

Le tribunal juge qu’un règlement intérieur du temps de travail adopté par un CCAS peut être contesté par le préfet lorsqu’il réapprouve l’ensemble du régime applicable, y compris les autorisations spéciales d’absence. La décision est utile pour rappeler que…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 31 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Paris, 31/10/2023, n° 2124797

Le tribunal juge, pour un agent contractuel de l’État, que le refus de congé de grave maladie peut être annulé si l’administration n’a pas régulièrement instruit la demande devant le comité médical, notamment en l’absence des éléments médicaux ou procéduraux…

Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Nantes, 31/10/2023, n° 2004490

Le tribunal a rejeté la requête du fonctionnaire, jugeant l’arrêté du préfet suffisamment motivé au regard des articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA et confirmant que l’agent avait déjà épuisé 90 jours de congé de maladie à plein traitement sur les 12 mois…