Tribunal Administratif de Paris, 11/10/2023, n° 2123632
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article R.222‑13 du CJA, un magistrat d'au moins deux ans d'ancienneté statue en audience publique sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation des fonctionnaires, y compris les agents territoriaux. La décision se limite à constater le désistement du requérant, sans porter de jugement sur le contenu de l'évaluation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé son appréciation finale à " Très satisfaisant ".
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-13°2 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le tribunal administratif ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents public. En outre, son article R. 222-1°1 dispose que les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Enfin, l'article R. 222-16 prévoit que : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'y oppose.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Théoleyre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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