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Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2023, n° 2121154

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 octobre 2023 congés et absences congé de longue durée et demi-traitement : consultation du dossier médical avant comité médical/commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une décision prolongeant un congé de longue durée et plaçant l’agent à demi-traitement est régulière si l’administration a informé l’agent, avant la réunion de l’instance médicale, de son droit de consulter son dossier et d’obtenir la partie médicale sur demande. L’agent qui n’a pas exercé ce droit ne peut ensuite invoquer un vice de procédure lié à l’absence de communication effective du rapport médical ou de l’avis de l’instance.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé de longue durée du 9 février au 8 août 2021 inclus et l'a placée en demi-traitement pendant cette période ; à titre subsidiaire, de faire procéder à une expertise et de surseoir à statuer dans l'attente ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas été rendue destinataire du rapport du psychiatre, le docteur C ;
- elle n'a pas pu prendre connaissance de l'avis de la commission de réforme du 5 décembre 2017 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Joliff, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, infirmière titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision en date du 13 avril 2021, dont l'intéressée a pris connaissance le 1er juin suivant, le directeur général de l'AP-HP a prolongé son congé de longue durée du 9 février au 8 août 2021 inclus et l'a placée en demi-traitement pendant cette période. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 13 avril 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait référence aux textes dont elle fait application et vise l'arrêté du 13 octobre 2020 prolongeant le congé de longue durée de Mme B et l'avis favorable du comité médical rendu lors de la séance du 1er avril 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. "
4. Mme B soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de l'avis de la commission de réforme pris à la suite de la séance du 5 décembre 2017. Au regard de son argumentation, Mme B doit être regardée comme ayant entendu faire référence à l'avis de la commission de réforme du 15 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, par un courrier électronique du 3 novembre 2021, le procès-verbal de la commission de réforme qui s'est tenue le 15 décembre 2020. À supposer que Mme B doive être regardée comme ayant entendu soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée par un courrier du 23 novembre 2020, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, que la commission de réforme se réunirait le 15 décembre 2020 pour examiner sa situation, qu'elle pourrait préalablement prendre connaissance de son dossier, que la partie médicale de celui-ci et le rapport d'expertise pourraient lui être adressés ainsi qu'au médecin de son choix sur demande écrite et qu'elle pourrait se faire assister ou représenter à cette commission par le médecin de son choix ou un conseiller. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait pris contact avec l'administration en vue de consulter son dossier. Il ne ressort en outre pas non plus des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande écrite pour avoir accès à la partie médicale de son dossier. Dès lors l'administration doit être regardée comme ayant mis l'intéressée à même de prendre connaissance de son dossier conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'intéressée n'ait pas exercé concrètement ce droit, dont elle était informée, ne saurait être reprochée à l'administration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
5. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle n'a pas eu accès à l'avis émis par le docteur C, saisi par le service de médecine statutaire, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'a pas exercé son droit d'accès au dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce rapport lui a été communiqué par courrier électronique du 3 novembre 2021, comme il a été dit au point précédent, après que Mme B en ait fait la demande. Le moyen tiré du vice de procédure à ce titre ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le docteur C, saisi par le service de médecine statutaire, le 5 octobre 2020, que le " syndrome dépressif " allégué par la requérante " procède de la décompensation d'une personnalité pathologique sensitive préexistante et ne relève pas d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions ". Le docteur C a également relevé l'existence d'une personnalité pathologique hyperesthésique. La requérante n'apporte aucune pièce médicale probante de nature à infirmer ces conclusions, se bornant à produire un certificat du docteur D, psychiatre, en date du 15 mars 2021, mentionnant un " trouble dépressif chronique sévère " et qui n'apporte aucun élément relatif à l'imputabilité au service. De même, le rapport du médecin du travail en date du 4 septembre 2020, s'il fait état de l'historique administratif et médical de Mme B, n'est pas davantage de nature à établir l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé au titre du placement de Mme B en demi-traitement doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire diligenter une expertise, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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