123juridique.fr

Tribunal Administratif de Poitiers, 09/10/2023, n° 2101524

Tribunal administratif 9 octobre 2023 congés et absences mise en disponibilité d'office et effet sur les arrêtés de congé longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’arrêté du 26 octobre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office retire implicitement les arrêtés antérieurs de congé longue maladie, rendant ainsi caduques toute demande d’annulation de ces derniers. De plus, la demande d’obligation de proposition de postes a été rejetée, la fonctionnaire ayant déjà été mutée, et les frais de justice n’ont pas été mis à la charge de la collectivité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Bonneau-Castel-Portier-Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 1er avril 2021 et du 18 mai 2021 par lesquels la communauté de communes de l'île d'Oléron a prolongé son placement en congé longue maladie à titre conservatoire à compter du 19 avril 2021, et lui a maintenu son demi-traitement, hors régime indemnitaire, dans l'attente de l'avis du comité médical sur son aptitude à exercer des fonctions au sein de cette collectivité ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'île d'Oléron de lui proposer trois postes correspondant à son grade d'attaché territorial ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'île d'Oléron la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté du 1er avril 2021 la plaçant en congé de longue maladie à titre conservatoire, qui mentionne qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé de longue maladie au cours des douze derniers mois, est erronée ;
- cet arrêté méconnaît l'article 34 de la loi n°84-53 du 11 janvier 1984 et l'article 24 du décret °87-602 du 30 juillet 1987, en prolongeant la durée de son congé de longue maladie au-delà du délai de trois ans, alors qu'elle aurait dû, compte tenu de son aptitude, être réintégrée ou reclassée à l'expiration de ce délai ;
- l'arrêté contesté du 18 mai 2021 maintient le demi-traitement de Mme B sans la placer dans une position conforme à son statut de fonctionnaire, dès lors qu'il indique le 1er avril 2021 comme date d'échéance de son congé de longue maladie, sans pour autant abroger l'arrêté du 1er avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la communauté de communes de l'île d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête a perdu son objet, l'arrêté du 26 octobre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d'office ayant implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés contestés ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101685 du 9 juillet 2021 par laquelle la juge des référés a rejeté la requête en référé présentée par Mme B tendant à la suspension des arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes de l'île d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la communauté de communes de l'île d'Oléron en qualité d'attachée territoriale titulaire depuis le 15 mars 2011, pour occuper les fonctions de responsable du service enfance jeunesse. Elle a été placée en congé de longue maladie du 18 avril 2018 au 17 avril 2021. Par un arrêté du 1er avril 2021, Mme B a été maintenue en congé longue maladie à titre conservatoire à compter du 19 avril 2021, dans l'attente de l'avis du comité médical. Par un arrêté du 18 mai 2021, le paiement du demi-traitement de Mme B a été maintenu, à titre conservatoire, du 18 avril 2021 jusqu'à la décision de reprise du service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite pour invalidité. Le comité médical départemental, dans sa séance du 19 octobre 2021, s'est prononcé en faveur de l'inaptitude au poste, et de l'aptitude sous réserve de réaffectation et a rendu un avis favorable au placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 18 avril 2021 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 octobre 2021, l'autorité territoriale a placé Mme B en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 18 avril 2021. Elle demande l'annulation des arrêtés précités des 1er avril et 18 mai 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté de communes :
2. Il résulte de l'instruction que par l'arrêté pris le 26 octobre 2021, au visa de l'avis du comité médical du 19 octobre 2021, la communauté de communes de l'île d'Oléron a, en plaçant Mme B en disponibilité d'office à compter du 18 avril 2021, pour une durée d'un an, implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés en litige. Les conclusions présentées à fin d'annulation par la requérante sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par voie de mutation, à compter du 21 mars 2022, par la commune de Foix, par un arrêté du 18 mars 2022 du maire de cette commune. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions qu'elle a présentées afin que le tribunal enjoigne à la communauté de communes de lui proposer trois postes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'île d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté de communes de l'île d'Oléron au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés des 1er avril 2021 et 18 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de l'île d'Oléron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes de l'île d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Lyon, 09/10/2023, n° 2204116

Le tribunal juge qu’un agent hospitalier soumis à l’obligation vaccinale pouvait être suspendu sans entretien préalable si l’agent avait déjà utilisé des jours de congés, et que la suspension pour défaut de vaccination n’est pas une sanction disciplinaire. En…

Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2023, n° 2116762

Le tribunal confirme que, conformément à l'article 41 de la loi n° 86‑33, le fonctionnaire en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant la première année, puis perçoit un demi‑traitement pendant les deux années suivantes, même…

Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2023, n° 2121154

Le tribunal juge qu’une décision prolongeant un congé de longue durée et plaçant l’agent à demi-traitement est régulière si l’administration a informé l’agent, avant la réunion de l’instance médicale, de son droit de consulter son dossier et d’obtenir la…