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Tribunal Administratif de Paris, 05/10/2023, n° 2127081

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 octobre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté de la maire de Paris refusant la reconnaissance d’un accident imputable au service, en raison d’une incompétence du signataire, d’un défaut de motivation et de vices de procédure (absence de médecin spécialiste, de représentants du personnel et de rapport écrit de la commission de réforme). Il a donc condamné l’autorité à accorder le congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, à réexaminer la demande dans le délai d’un mois.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 décembre 2021, le 8 mars 2022 et le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 15 octobre 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'accident survenu le 7 avril 2021, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché de vice de procédure, en l'absence de médecin spécialiste lors de la réunion de la commission de réforme, en l'absence de représentants du personnel lors de cette réunion et en l'absence de rapport écrit du médecin de prévention ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 février 2022 et le 23 mars 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un agent de la ville de Paris qui a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 7 avril 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " En outre, aux termes de l'article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a décidé de saisir la commission de réforme départementale de la demande de M. A et que celle-ci a examiné la situation de M. A lors de sa séance du 1er juillet 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas allégué par la ville de Paris que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a été informé de la tenue de la commission de réforme qui examinait la situation de M. A, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 que cette commission ne pouvait se réunir régulièrement sans qu'il en ait été informé. La décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été présent ou aurait adressé des observations écrites sur le cas de M. A, quand bien même il n'était pas tenu de le faire. Par suite, le vice ayant affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a effectivement privé M. A d'une garantie consistant en la possibilité offerte au médecin de prévention d'apporter d'éventuels compléments sur sa situation.
6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de la maire de Paris du 15 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service formulée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 15 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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