Tribunal Administratif de Paris, 30/10/2023, n° 2323610
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu'une décision administrative (refus de titre de séjour) est contestée, le juge des référés peut suspendre son exécution dès que l'urgence est démontrée et qu'un moyen sérieux crée un doute sur la légalité. Cette suspension s’applique également aux décisions affectant les agents contractuels, offrant ainsi un recours rapide en cas de décision contestable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Dupuy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites le 26 octobre 2023 par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2323628 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Dupuy, représentant Mme A B ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise.
4. En second lieu, Mme A B, ressortissante colombienne née le 22 septembre 197, qui réside régulièrement en France depuis 2004 et qui travaille depuis 2018 en qualité d'agent contractuel de catégorie A par l'académie de Créteil pour exercer des fonctions d'enseignante en langue espagnole, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, le refus implicite que lui a opposé le préfet de police viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu ces stipulations est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Dupuy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Dupuy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dupuy.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 30 octobre 2023
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323610