Tribunal Administratif de Limoges, 03/10/2023, n° 2101318
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une affectation dans un autre établissement, sans changement de résidence administrative, de fonctions, de rémunération, de responsabilités ni d’incidence sur la carrière, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, sauf discrimination ou atteinte aux droits statutaires/libertés fondamentales. Solution transposable en FPT pour contester la recevabilité d’un recours contre un simple changement d’affectation, mais peu favorable aux agents sauf à documenter une perte concrète, une sanction déguisée ou une atteinte à la santé/vie familiale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges l'a informé de son affectation à compter du 1er septembre 2021 au lycée Turgot de Limoges ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'affecter sans délai au lycée Léonard Limosin de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- il dispose d'une priorité d'affectation dans son ancien établissement ;
- la décision porte atteinte à sa santé ainsi qu'à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que sa décision ne fait pas grief à M. B et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une mesure d'ordre intérieur prise dans le cadre de l'organisation du service.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. B et de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de mathématiques certifié, était affecté depuis 2005 au lycée Léonard Limosin de Limoges. Il a fait l'objet en 2017 d'une première sanction disciplinaire de suspension de dix-huit mois dont douze avec sursis, puis d'une seconde en 2020 suite aux propos qu'il a tenus devant des élèves de classe de seconde le 2 novembre 2020, jour de l'hommage national à Samuel Paty, par laquelle il a été exclu trois mois dont deux avec sursis. Son poste ayant été supprimé pour la rentrée 2021 au lycée Léonard Limosin, il a participé au mouvement intra-académique pour 2021, et malgré l'ouverture en cours de procédure d'un poste de professeur de mathématiques dans son ancien établissement, l'administration l'a informé par son courrier du 15 juin 2021 que, dans une volonté d'apaisement, il serait affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée Turgot de Limoges. M. B conteste cette décision.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté à compter du 1er septembre 2021 dans un lycée au sein duquel il exerçait déjà l'année précédente un complément de service, situé à moins de dix minutes à pied de son ancien établissement, sans modification de sa résidence administrative, et qu'il y exerce les mêmes fonctions sans conséquences sur sa rémunération, ou sur son déroulement de carrière. Ainsi, en tenant compte du contexte décrit au point 1, l'administration n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et n'a pas davantage entraîné de perte de responsabilités ou de rémunération pour l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que M. B n'établit ni même ne soutient avoir été victime d'une discrimination, l'acte contesté, qui a été pris dans l'intérêt du service, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Crosnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf