Tribunal Administratif de Limoges, 18/10/2023, n° 2101565
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une maladie, y compris psychique, est imputable au service si elle présente un lien direct, non nécessairement exclusif, avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance détachant la maladie du service. Décision rendue pour un militaire de la gendarmerie et sur un congé de longue durée militaire : utile par analogie pour la FPT, mais portée limitée car le texte applicable n’est pas celui des fonctionnaires territoriaux et l’extrait ne donne pas clairement la solution finale sur les faits.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2103306 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de M. A B où elle a été enregistrée sous le numéro 2101565.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Intérieur née du silence gardé sur son recours administratif préalable formé le 26 avril 2021 auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er avril 2021 portant octroi d'un premier congé de longue durée pour maladie de six mois avec solde entière à compter du 1er mai 2021, en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien avec le service de son affection ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de reconnaître le lien avec le service de l'affection et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été harcelé moralement par ses supérieurs au cours de son service au sein de la brigade de proximité de Tournon-Saint-Martin (Indre) et a vécu des expériences traumatisantes au cours des missions menées lors d'opérations extérieures ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le service de santé des armées a refusé de déterminer l'existence d'une présomption de lien au service de son affection, laquelle est incontestablement liée au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de renouvellement d'un congé longue durée ne doit pas obligatoirement se prononcer sur l'origine de l'affection motivant celle-ci ;
- les faits de harcèlement allégués par le requérant ne sont pas établis ;
- les difficultés professionnelles qu'il rencontre sont la conséquence de sa personnalité et non des conditions de service.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré la gendarmerie nationale en 2001 et a été affecté à compter du 16 septembre 2010 à la brigade de proximité de Tournon-Saint-Martin (Indre) en qualité d'enquêteur. Par une décision du 1er avril 2021, le ministre de l'intérieur l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois, renouvelable dans la limite maximale de cinq ans, à raison d'une affection anxiodépressive considérée comme étrangère à ses fonctions. Par un recours administratif préalable enregistré par le ministre le 26 avril 2021, M. B a saisi la commission des recours des militaires à l'encontre de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité de son affection au service. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite du rejet de sa demande née du silence de l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4138-47 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Selon l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". L'article R. 4138-49 de ce code dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ".
3. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. En premier lieu, si M. B soutient avoir été témoin d'événements traumatisants dans le cadre de ses missions de gendarmerie mobile lors d'opérations extérieures menées en Côte-d'Ivoire en 2003 et 2004 et qu'il existerait un lien entre ces événements et sa pathologie, il ne produit aucun élément permettant d'étayer cette affirmation.
5. En second lieu, M. B soutient avoir fait l'objet de la part de sa hiérarchie d'un harcèlement et de sanctions injustifiées qui sont à l'origine de nombreux arrêts de travail depuis 2017 et qui l'ont conduit à déposer une plainte au mois de février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à compter de son affectation en 2010 à la brigade de proximité de Tournon-Saint-Martin, M. B a été régulièrement rappelé à l'ordre sur son état d'esprit, sa manière de servir et son comportement. Ses notations entre 2011 et 2020 attestent de son manque de discipline et d'obéissance, de son absence de jugement, de remise en cause ou de maîtrise de soi. En outre, sur cette même période, il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires notamment pour des manquements graves au devoir de réserve sur les réseaux sociaux, et pour avoir consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans justification, entrainant, suite au signalement de ces faits sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République de Châteauroux, la condamnation judiciaire du requérant. Dans ce contexte, la confiance de sa hiérarchie a disparu et les relations avec ses supérieurs se sont dégradées sans toutefois que ces derniers n'aient excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Par suite, seul le comportement de M. B doit être considéré comme étant à l'origine de ses difficultés professionnelles et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître le lien au service de sa pathologie anxiodépressive, conformément à l'avis technique de l'inspecteur du service de santé des armées en date du 31 mars 2021, doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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