Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 23/10/2023, n° 2300375
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un fonctionnaire territorial/assimilé détaché ne peut obtenir automatiquement, dans son corps d’origine, la transposition d’un avancement de grade obtenu dans le corps ou cadre d’accueil, sauf texte le prévoyant. La décision est utile pour rappeler que l’avancement au retour de détachement dépend des règles statutaires propres au corps d’origine, mais sa portée est limitée par le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie et du corps enseignant concerné.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande de reclassement.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;
- la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 433 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d'anglais certifiée du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, a été détachée pour une durée de deux ans dans l'académie de Nice à compter du 1er septembre 2021. Ayant bénéficié lors de ce détachement d'un avancement au grade de professeure certifiée hors classe le 1er septembre 2022, elle a demandé le 14 mai 2023 que le même avancement lui soit appliqué dans son corps d'origine lors de sa réintégration, en se prévalant par ailleurs du fait que l'absence de rendez-vous de carrière lorsqu'elle était au 9ème échelon lui préjudiciait. Cette demande a donné lieu de la part du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à une décision de rejet du 6 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si la Nouvelle-Calédonie fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen, celle-ci contient le moyen tiré de l'erreur de fait à avoir considéré qu'elle disposait d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale, alors qu'elle est déjà au 10ème échelon de son grade, ainsi que celui tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir pris en compte la promotion obtenue lors de son détachement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 de la délibération n° 433 du 20 mars 2019 portant statut particulier du corps des professeurs certifiés du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie : " Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades : / 1° la classe normale ; / 2° la hors-classe ; / 3° la classe exceptionnelle. ". Aux termes de son article 12 : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu' au 31 août de l'année scolaire en cours : / 1° pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale ; / 2° pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8ème échelon de la classe normale ; / 3° pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. ". Aux termes de son article 13 : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° de l'article 11 ; / 2° un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° de l'article 11, ainsi que ceux mentionnés au 4° du même article et exerçant une fonction d'enseignement ; / 3° un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° de l'article 11, ainsi que pour ceux mentionnés au 4° du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement. ". Aux termes de son article 14 : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de son article 18 : " I- Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés. / () ". Aux termes de son article 19 : " I- Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale. / II- Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année de la hors-classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. / Cet effectif s'apprécie au 31décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le taux de promotion est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / III- Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de son article 20 : " Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. / () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus opposé à l'intéressée est motivé par le fait que Mme A ne remplissait pas à la date de cette décision la condition de 2 ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale et n'était ainsi pas encore éligible à un avancement au grade de professeur certifié hors-classe, nonobstant d'une part la promotion obtenue lors du détachement, laquelle ne modifie pas le grade dont elle est titulaire dans l'administration d'origine, et d'autre part l'absence de troisième rendez-vous de carrière, qui ne lui était pas préjudiciable compte-tenu du non-respect de la condition susmentionnée. Toutefois, les arrêtés des 9 juillet 2019 et 14 janvier 2020 qui sont produits par la requérante démontrent que celle-ci avait accédé au 9ème échelon dès 2016 et se trouvait même depuis le 1er mars 2020 au 10ème échelon de son grade. Par suite, elle satisfaisait à la condition d'ancienneté requise, contrairement à ce qu'a estimé le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La décision attaquée, entachée d'une erreur de fait, doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à la demande de reclassement de Mme A, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
La greffière en chef,
M-M. CAUVY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc