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Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102209

Tribunal administratif 23 octobre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle / imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la décision du CHU était suffisamment motivée, que l’administration pouvait apprécier librement l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle sur la base des tableaux de maladies professionnelles, et que le recours gracieux était tardif ; la demande du fonctionnaire a donc été rejetée. Cette décision confirme la primauté du pouvoir d’appréciation de l’employeur et l’importance du respect des délais de recours pour contester le refus de reconnaissance d’une maladie comme imputable au service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 août 2021 et 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui se borne à faire référence à l'avis émis par la commission de réforme, sans le joindre ni le citer, et sans porter d'appréciation spécifique sur sa situation, n'est pas suffisamment motivée ;
- le lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi, en raison du caractère répétitif des mouvements qu'il réalise dans le cadre de son activité professionnelle d'agent de service hospitalier ;
- le taux d'incapacité de plus de 80 % reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 1er décembre 2020 concerne sa pathologie de l'épaule et non son glaucome, apparu plus de quatre ans avant ses douleurs à l'épaule ;
- le médecin rhumatologue agréé qui a effectué l'expertise médicale du 15 juillet 2020 a fait preuve de partialité, en sa qualité d'ancien chef de clinique assistant au centre hospitalier universitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2022 et 30 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions en annulation sont tardives, dès lors que le recours gracieux formé par M. B, parvenu au centre hospitalier universitaire de Poitiers au-delà du délai franc de deux mois qui lui était imparti pour exercer ce recours, est lui-même tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, en qualité d'agent de service hospitalier (ASH). Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 22 juin 2015, en raison d'un glaucome, qui lui a fait perdre une grande partie de son acuité visuelle, avec reprise à temps partiel à l'issue de ce congé, pour une durée d'un an. La MDPH de la Vienne l'a reconnu comme travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2020. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 novembre 2019, par une décision du 3 novembre 2020, en raison d'une douleur à l'épaule droite, dont il a, par un courrier du 7 février 2020, demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service. M. B a également, par une autre décision du 3 novembre 2020, été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, pour une période de six mois, du 12 novembre 2020 au 11 mai 2021, compte tenu de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Lors de sa séance du 4 mars 2021, la commission de réforme hospitalière a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B au service. Par une décision du 8 avril 2021, le CHU de Poitiers a refusé de reconnaître la pathologie de M. B imputable au service, en précisant que l'arrêt de travail et les soins éventuels devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par un courrier daté du 11 juin 2021, auquel le CHU de Poitiers n'a pas expressément répondu. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le CHU de Poitiers a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, ainsi que la déclaration de maladie professionnelle de M. B du 7 février 2020, le certificat médical de constatation du 6 février 2020, l'avis du médecin agréé du 15 juillet 2020 et celui de la commission départementale de réforme rendu le 4 mars 2021. Elle est motivée en fait par l'indication de l'absence de lien direct et certain entre la maladie et l'activité professionnelle de M. B, " au regard notamment du tableau 57A droite des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale " révélant ainsi que le CHU a usé de son pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une arthropathie acromio-claviculaire associée à une bursite sous-acromiale, selon l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de son épaule droite pratiquée le 29 janvier 2020, et présente une périarthrite avec capsulite de l'épaule droite, d'après le certificat médical de son médecin traitant du 18 mars 2021. Si le requérant soutient que le lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi, en raison du caractère répétitif des mouvements qu'il réalise dans le cadre de son activité professionnelle d'ASH, le médecin expert agréé rhumatologue, qui a rendu son rapport le 15 juillet 2020, a conclu que la pathologie de M. B ne pouvait pas, " en l'état du dossier ", être reconnue comme maladie professionnelle, et que les arrêts en relation avec cette maladie relevaient de la maladie ordinaire. En outre, la commission de réforme hospitalière a également émis un avis défavorable à cette reconnaissance, la pathologie en cause ne relevant pas du tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs, M. B ayant sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie au titre de sa pathologie de l'épaule droite, tant le médecin agréé, dans son rapport du 28 septembre 2020, que les comités médicaux départementaux des 8 octobre 2020 et 3 décembre 2020 se sont prononcés en défaveur du placement en congé de longue maladie de M. B à raison de sa pathologie de l'épaule, au titre de laquelle il est en arrêt de travail depuis le 13 novembre 2019, en l'absence de facteur " de gravité ". Enfin, en se bornant à soutenir qu'il bénéficie, depuis le 1er décembre 2020, d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH à raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, il n'établit pas que cette reconnaissance est justifiée par sa pathologie de l'épaule, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été opéré d'un glaucome en 2014, ayant engendré une perte importante de son acuité visuelle. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre pas davantage la partialité qu'il invoque du médecin ayant réalisé l'expertise du 15 juillet 2020, en l'absence de tout élément de nature à étayer une telle allégation, le CHU de Poitiers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la pathologie de l'épaule dont souffre M. B imputable à ses conditions de travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Poitiers en défense, que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 8 avril 2021 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CHU de Poitiers au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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