Tribunal Administratif de Poitiers, 19/10/2023, n° 2100821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un contrat à durée déterminée d’une durée totale inférieure à trois ans, l’administration n’est pas tenue de convoquer l’agent à un entretien préalable ni de motiver la décision de non‑renouvellement ; de plus, toute demande d’indemnisation doit être précédée d’une requête administrative préalable, faute de quoi elle est irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B C, représentée par la SELARL Envergure Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle l'administrateur du groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne " a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 novembre 2020 ;
2°) de condamner le groupement à une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du groupement la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 octobre 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochés avant sa convocation à un entretien du 19 octobre 2020 et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en lui faisant grief, le groupement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 octobre et 6 décembre 2021, le groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne ", représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables, dès lors que la décision du 19 octobre 2020 ne fait pas grief ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens tirés du vice procédure et du défaut de motivation sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Dallemane, représentant le groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le groupement de coopération médico-sociale (GCMS) " L'accueil familial en Vienne " en qualité d'accueillante familiale, sous contrat à durée déterminée à compter du 8 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2020. Son engagement a été renouvelé par contrats successifs d'un mois jusqu'au 31 octobre 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, l'administrateur du GCMS a informé l'intéressée du non-renouvellement de son engagement contractuel. Par courrier du 26 novembre 2020, la requérante a formé un recours gracieux. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme C sollicite l'indemnisation du préjudice, tant matériel que moral, qu'elle estime avoir subi. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès du groupement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " () / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. ".
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1 du présent jugement, le contrat de Mme C avait pour terme le 31 octobre 2020 et la durée totale de ses contrats était inférieure à trois ans. Par suite, et alors même qu'un entretien a été effectué le 19 octobre 2020, le moyen tiré d'une procédure irrégulière résultant de ce qu'elle n'a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochés avant sa convocation à l'entretien et de ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations, est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme C, qui rappelle notamment la date d'entrée en service et fixe le terme du contrat en cours, est motivée par l'insuffisante manière de servir de l'intéressée. Par suite, et alors même qu'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
8. En l'espèce, pour prendre la décision contestée, l'administrateur du GCMS a considéré que la manière de servir de la requérante n'était pas satisfaisante. Mme C soutient qu'elle a toujours donné entière satisfaction et produit à cet effet deux attestations des familles de deux résidents de la maison d'accueil de Mouterre-Silly et une attestation du docteur A en date du 20 octobre 2020. En outre, elle se prévaut d'un courrier du 5 octobre 2020 d'un chef de service de la direction du handicap et de la vieillesse du conseil départemental de la Vienne indiquant que son dossier d'agrément est complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme C ne respectait pas les partenariats mis en place par le groupement permettant pourtant d'obtenir des produits frais par les producteurs locaux et qu'ont été constatées des quantités insuffisantes de nourriture pour les résidents, en méconnaissance du respect de l'alimentation élémentaire des personnes âgées. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée n'avait pas, à la date de la décision attaquée, l'agrément délivré par le conseil départemental, alors que le dossier de demande lui avait été donné le 11 juin 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le GMCS a estimé que la manière de servir de l'intéressée justifiait de ne pas renouveler son contrat de travail.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération médico-sociale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 400 euros que le groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne " une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au groupement de coopération médico-sociale " L'accueil familial en Vienne ".
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD