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Tribunal Administratif de Poitiers, 09/10/2023, n° 2101768

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 santé et sécurité au travail accident de service, consolidation, prise en charge des soins et taux d’IPP

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en FPT l’accident de service suppose un événement daté survenu par le fait ou à l’occasion du service ayant causé une lésion, et que le juge apprécie concrètement l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs. La décision est utile pour contester une date de consolidation, la fin de prise en charge au titre de l’accident de service ou un taux d’IPP, mais sa portée dépend fortement des expertises médicales produites.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, d'une part en tant qu'elle met fin à son temps partiel thérapeutique le 31 juillet 2019 au lieu du 31 août 2020, et refuse la prise en charge de ses soins au cours de cette période, et, d'autre part en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5% et non à 10%.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais retrouvé toute la sensibilité de son pied gauche, ni toute la force musculaire de sa jambe gauche ;
- son dos est plus sensible aux mouvements depuis son accident du 19 juin 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2021, qui n'est pas un acte susceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Un mémoire produit par Mme A, enregistré le 17 septembre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la communauté d'agglomération de La Rochelle, au grade d'agent technique territorial, en qualité d'agent d'entretien. Elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 19 juin 2018, qui s'est produit en portant une chaise et a entraîné une douleur au-dessus du fessier gauche ainsi qu'une faiblesse dans la jambe gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 16 juillet 2018 pris par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Mme A a repris son travail à temps partiel thérapeutique à compter du 1er février 2019 pour trois mois, après une expertise médicale réalisée le 29 janvier 2019, à la demande du médecin du travail. Ce temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2019, après une seconde expertise médicale effectuée le 8 avril 2019. Une troisième expertise médicale du 10 février 2021 a fixé la date de consolidation au 15 juillet 2019, et retenu un taux d'incapacité partielle permanente de 5%. Par un courrier du 11 juin 2021, la communauté d'agglomération a informé Mme A que son taux d'incapacité permanente partielle s'élevait à 5 %, et que ses arrêts et soins à compter du 1er août 2019 ne seraient plus pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 juin 2021, d'une part en tant qu'elle met fin à son temps partiel thérapeutique le 31 juillet 2019 au lieu du 31 août 2020, et refuse la prise en charge de ses soins au cours de cette période, et, d'autre part en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5% et non à 10%.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d'un litige portant sur l'imputabilité au service d'un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une hypoesthésie distale dans le territoire L5 gauche, et qu'elle n'a pas retrouvé, depuis l'accident de service qu'elle a subi le 19 juin 2018, toute la sensibilité de son pied gauche, conservant également une faiblesse musculaire de la jambe gauche. Par son avis du 21 mai 2021, la commission de réforme a indiqué que l'épisode lombalgique aigu du 19 juin 2018 était imputable au service, et que les arrêts de travail et les soins prescrits étaient à prendre en charge dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 31 juillet 2019, date à laquelle le temps partiel thérapeutique de Mme A a pris fin. La commission a aussi estimé qu'il existait un état antérieur arthrosique patent, impliquant que les arrêts et soins postérieurs au 31 juillet 2019 relèvent de la maladie ordinaire. Si l'accident subi par la requérante a été reconnu imputable au service par un arrêté du 16 juillet 2018, la communauté d'agglomération de La Rochelle s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2021 ainsi que sur l'expertise du 10 février 2021, émanant d'un médecin généraliste agréé, pour fixer, dans la décision en litige, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 31 juillet 2019, d'ailleurs postérieure à celle du 15 juillet 2019, déterminée par l'expert, et le taux d'incapacité permanente partielle à 5% compte tenu d'un état antérieur. L'avis de la commission de réforme est également concordant avec l'expertise du 10 février 2021 quant à l'absence de lien direct des soins en cours à la date de l'expertise avec l'accident de service du 19 juin 2018. En outre, les rapports médicaux des 7 novembre 2018, 29 janvier 2019 et 8 avril 2019, demandés par la médecine du travail, qui avaient pour seul objectif de l'éclairer sur la date et les conditions de reprise de ses fonctions par Mme A, ne contredisent pas les conclusions de l'expert médical rendues le 10 février 2021, ni celles de la commission de réforme, et fixent la date d'achèvement du temps partiel thérapeutique de Mme A au 31 juillet 2019. Pour contester la décision prise par la communauté d'agglomération, Mme A ne produit aucune pièce, en particulier aucun avis médical différent de ceux qui ressortent des rapports d'expertise versés au dossier, qui permettrait de mettre en cause l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur sa situation en ce qui concerne, d'une part, la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle et, d'autre part, la date à laquelle ont pris fin la prise en charge des soins au titre de l'accident de service et son temps partiel thérapeutique.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2021, d'une part en tant qu'elle met fin à son temps partiel thérapeutique le 31 juillet 2019 au lieu du 31 août 2020, et refuse la prise en charge de ses soins au cours de cette période, et, d'autre part en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5% et non à 10%, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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