Tribunal Administratif de Poitiers, 09/10/2023, n° 2100576
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent atteint d’une maladie imputable au service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, l’indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels et patrimoniaux distincts des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. La décision est transposable en FPT pour chiffrer des postes comme l’assistance par tierce personne, mais son intérêt reste surtout indemnitaire et factuel.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 6 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une somme de 54 373,90 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle avec intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 1 440 euros au titre des frais d'expertise ;
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers est engagée du fait de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont elle a été victime ;
-elle a subi des préjudices d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ou des préjudices personnels qui peuvent être évalués à la somme totale de 54 373,90 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le principe de la responsabilité sans faute du CHU n'est pas contestable, les différentes demandes indemnitaires sont surévaluées.
La procédure a été communiquée à la CPAM de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
-l'ordonnance du 19 septembre 2019 par laquelle le juge des référés a désigné M. B en qualité d'expert ;
-l'ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 1 440 euros ;
-l'ordonnance du 7 février 2022 par laquelle le juge des référés a accordé à Mme A une provision de 34 842,40 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc Le Bloch, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée en 1982 par le CHU de Poitiers en qualité d'agent contractuel, a été titularisée sur un poste d'adjoint administratif et affectée, à compter de l'année 2004, à la direction des achats et des ressources matérielles où elle exerçait des tâches de suivi budgétaire et de contrôle de gestion. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 mai 2015 pour épuisement professionnel et depuis lors, n'a jamais été dans la capacité de reprendre une activité professionnelle. Le 24 mars 2016, Mme A a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 1er juin 2017, le directeur du CHU a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Par une décision du 30 avril 2019, le CHU de Poitiers a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 21 mai 2015. La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin que soit désigné un expert pour évaluer la nature et l'étendue des préjudices imputables à sa maladie professionnelle. Le Dr B, expert, a remis son rapport le 15 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme de 54 373,90 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur la responsabilité
2. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme A a été reconnue imputable au service par une décision du 30 avril 2019. L'intéressée peut dès lors prétendre, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute du CHU de Poitiers, à la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ainsi que des préjudices personnels.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. Il résulte du rapport d'expertise que le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme A a été évalué à trois heures par semaine de mai 2016 à octobre 2021, soit 284 semaines. Ce chef de préjudice doit être regardé comme étant entièrement en lien avec la pathologie imputable au service de Mme A dont l'état de santé antérieur ne nécessitait aucune aide. Sur la base d'un taux horaire de 14 euros et d'une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le montant du préjudice actuel tenant au besoin d'assistance d'une tierce personne peut être exactement évalué à la somme de 13 512,54 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme A a subi, jusqu'à la consolidation de son état de santé le 12 juillet 2018, un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juillet 2015 au 22 août 2015 soit pendant une période de 46 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 mai 2015 au 6 juillet 2015 soit pendant une période de 46 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 22 août 2015 au 21 août 2016 pour une période totale de 365 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 22 août 2016 au 12 juillet 2018 soit pendant une période de 689 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la requérante la somme de 5 300 euros.
6. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A avant la date de consolidation à 3 sur une échelle de 7 du fait des deux hospitalisations et de la lourdeur de sa prise en charge psychologique et psychiatrique. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
7. En premier lieu, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A, âgée de 55 ans à la date de la consolidation, à 10 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante de ce fait en lui allouant la somme de 13 100 euros.
8. En second lieu, compte tenu de l'évaluation de l'expert sur l'existence d'une baisse de libido, lié à la fois à la pathologie anxiodépressive et du traitement antidépresseur, le préjudice sexuel sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme A une somme de 37 212,54 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 26 janvier 2021, jour suivant la date d'envoi de la demande préalable adressée au CHU de Poitiers. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
12. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 euros par l'ordonnance susvisée du 2 décembre 2020 à la charge définitive du CHU de Poitiers.
13. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à Mme A une somme totale de 37 212,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure. La provision déjà perçue en application de l'ordonnance du 7 février 2022 sera déduite de cette somme.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du 2 décembre 2020 sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 3 : Le CHU de Poitiers versera une somme de 1 300 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au CHU de Poitiers.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET